L’animal d’élevage saisi par le droit animalier et le droit civil : la nécessité d’une approche catégorielle
Résumé
L’élevage d’animaux est une activité plurimillénaire, désormais régie par le Code rural et de la pêche maritime ainsi que des normes communautaires. L’encadrement de l’élevage intensif a engendré le besoin de nommer « l’animal d’élevage » et d’en faire une qualification propre au droit animalier, plus précise que la catégorie des animaux domestiques, tenus en captivité et placés par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Associé à un régime juridique clairement identifié, l’animal d’élevage est une qualification opérationnelle. La confrontation de celle-ci à la distinction des personnes et des biens du droit civil ne permet pas d’affiner l’approche catégorielle de ces animaux. Cependant, elle fut et demeure le moyen politique d’un combat pour l’amélioration du traitement des animaux d’élevage.
I – Approche endogène de la catégorie « animal d’élevage »
Fons juris. Les sources du droit sont le lieu de la recherche menée sur l’animal d’élevage, en qualité de catégorie juridique. L’analyse s’arrête sur la terminologie ou le vocabulaire juridique (A) avant d’être mise en corrélation d’un régime juridique (B). Les normes, plus que les mots, démontreront que l’animal d’élevage existe à l’état de catégorie juridique.
A – La terminologie « animal d’élevage » dans le vocabulaire juridique
(Les sources légales du droit / Les sources doctrinales du droit / La quête du sens)
B – La catégorie « animal d’élevage » dans le régime juridique
(La temporalité du droit de l’élevage / La finalité du droit de l’élevage)
II – Approche exogène de la catégorie « animal d’élevage »
La catégorie juridique à l’épreuve de la distinction des personnes et des biens. « Il y a l’animal aimé mais aussi l’animal utile et celui qui est nuisible. On ne peut comprendre la complexité de la législation en ce domaine si l’on oublie que l’amour de l’homme pour l’animal trouve sa limite dans la sauvegarde de son intérêt personnel (…). Dès que l’on porte son regard sur la catégorie des animaux d’élevage ou sauvage, (…) la protection de la sensibilité de l’animal (…) devient modulable, le législateur réussissant ce tour de force de prévoir l’interdiction de violences et, parfois dans le même texte, le moyen d’y échapper, exprimé sous la forme d’exceptions ou d’une tolérance ». La pluralité des régimes juridiques suivant les catégories d’animaux permet de reposer la question de leur nature juridique et d’affiner l’analyse, là où la confrontation de ’animal, dit indifférencié, à la summa divisio des personnes et des choses « embarrasse les juristes » . Le refus de l’espécisme, ou le « contrespécisme », est une position morale portée par des philosophes et partagée par des juristes pour faire évoluer la condition juridique de l’animal mais, en droit positif, il existe encore des catégories juridiques d’animaux, au sens où elles sont identifiées à un régime juridique. Ainsi, à s’en tenir à l’animal d’élevage, il demeure un bien, parce qu’il est soumis au régime des biens (A). La propriété et la protection de l’animal d’élevage constituent-elles, dans leur articulation, le filet qui maintient l’animal d’élevage hors de portée de la qualification de personne (B) ?
A – L’animal d’élevage et la catégorie des biens
(L’animal d’élevage, soumis à un régime spécialisé des biens / L’animal d’élevage, dans la sous-catégorie « bien-être »)
B – L’animal d’élevage et la catégorie de personne
(Proposition d’une personnalité animale / Discussion sur la personnalité animale)
I – Approche endogène de la catégorie « animal d’élevage »
Fons juris. Les sources du droit sont le lieu de la recherche menée sur l’animal d’élevage, en qualité de catégorie juridique. L’analyse s’arrête sur la terminologie ou le vocabulaire juridique (A) avant d’être mise en corrélation d’un régime juridique (B). Les normes, plus que les mots, démontreront que l’animal d’élevage existe à l’état de catégorie juridique.
A – La terminologie « animal d’élevage » dans le vocabulaire juridique
(Les sources légales du droit / Les sources doctrinales du droit / La quête du sens)
B – La catégorie « animal d’élevage » dans le régime juridique
(La temporalité du droit de l’élevage / La finalité du droit de l’élevage)
II – Approche exogène de la catégorie « animal d’élevage »
La catégorie juridique à l’épreuve de la distinction des personnes et des biens. « Il y a l’animal aimé mais aussi l’animal utile et celui qui est nuisible. On ne peut comprendre la complexité de la législation en ce domaine si l’on oublie que l’amour de l’homme pour l’animal trouve sa limite dans la sauvegarde de son intérêt personnel (…). Dès que l’on porte son regard sur la catégorie des animaux d’élevage ou sauvage, (…) la protection de la sensibilité de l’animal (…) devient modulable, le législateur réussissant ce tour de force de prévoir l’interdiction de violences et, parfois dans le même texte, le moyen d’y échapper, exprimé sous la forme d’exceptions ou d’une tolérance ». La pluralité des régimes juridiques suivant les catégories d’animaux permet de reposer la question de leur nature juridique et d’affiner l’analyse, là où la confrontation de ’animal, dit indifférencié, à la summa divisio des personnes et des choses « embarrasse les juristes » . Le refus de l’espécisme, ou le « contrespécisme », est une position morale portée par des philosophes et partagée par des juristes pour faire évoluer la condition juridique de l’animal mais, en droit positif, il existe encore des catégories juridiques d’animaux, au sens où elles sont identifiées à un régime juridique. Ainsi, à s’en tenir à l’animal d’élevage, il demeure un bien, parce qu’il est soumis au régime des biens (A). La propriété et la protection de l’animal d’élevage constituent-elles, dans leur articulation, le filet qui maintient l’animal d’élevage hors de portée de la qualification de personne (B) ?
A – L’animal d’élevage et la catégorie des biens
(L’animal d’élevage, soumis à un régime spécialisé des biens / L’animal d’élevage, dans la sous-catégorie « bien-être »)
B – L’animal d’élevage et la catégorie de personne
(Proposition d’une personnalité animale / Discussion sur la personnalité animale)