Accompagnement et protection des intérêts patrimoniaux (Personnes âgées)
Résumé
Sorti de l’implicite, l’accompagnement est une norme générale de comportement qui guide utilement la
personne en charge des mesures de protection. En matière patrimoniale, l’exigence de sécurité juridique
conduit d’abord à rechercher une autorisation, l’assistance ou la représentation d’un organe de la mesure.
Mais dans l’ombre de ces conditions requises pour la validité d’un contrat, l’accompagnement est le
pouvoir matériel par lequel les personnes en charge de la mesure permettent aux personnes protégées de
réaliser leur volonté et leur intérêt.
- Accompagnement. Sens 1 : Mode de gestion des prestations sociales et familiales
- Méthodologie de la recherche
- Accompagnement. Sens 2 : Aide à la décision patrimoniale - Dualité d’accompagnements
1. L’accompagnement professionnel
Un cap et une posture. – Selon l’article 415, alinéa 3, du Code civil, la mesure de protection juridique doit favoriser « dans la mesure du possible, l’autonomie » de la personne protégée. L’objectif fixé par la loi n’est pas limité au domaine de l’incapacité d’exercice de la personne protégée. La vocation à la plénitude de la protection du majeur 9 révèle le but de tout accompagnement : l’autonomie (A). Ce n’est alors que dans le détail des mesures que le cadre de l’accompagnement varie pour épouser les contours de l’incapacité (B).
A. - Le but de tout accompagnement : l’autonomie
(Autonomie budgétaire / Capacité usuelle)
B. - Le cadre de tout accompagnement : l’incapacité
(Accompagnement et assistance à la décision / Accompagnement et autorisation à la décision)
2. L’accompagnement familial
Droit spécial. – L’accompagnement familial n’a pas besoin d’une mesure de protection juridique pour se réaliser. D’ailleurs, il se réalise mieux lorsqu’il a pu précéder l’ouverture de la mesure et continue avec elle. Dans tous les cas, cette manifestation de solidarité familiale légitime l’attribution de la charge de protection juridique, bien que suivant la nature de la mesure, la désignation de la personne qui en aura la charge se fonde soit sur la volonté de la personne protégée, soit sur ses sentiments, soit sur l’adhésion de la famille (A). L’autre spécificité de l’accompagnement familial réside dans la possibilité pour la personne en charge de la mesure de recevoir une libéralité du majeur protégé ou de conclure un contrat à titre onéreux avec lui (bail, vente, contrat de travail). Les incapacités spéciales de jouissance qui frappent les mandataires judiciaires à la protection des majeurs se mutent en présomption d’opposition d’intérêts et justifient la spécificité de l’accompagnement familial (B).
A. - Le choix de la personne en charge de la mesure
(Volonté ou sentiments du majeur protégé / Adhésion de la famille)
B. - La tentation de la personne en charge de la mesure : l’opposition d’intérêts
(Obligation de pourvoir à son remplacement)
Indications de l'auteur : in Dossier : L’accompagnement des personnes majeures vulnérables, entre nécessité juridique et exigence éthique / Séminaire du Centre de droit de la famille, Université Jean Moulin Lyon 3, 18 mai 2016, sous la direction du Professeur Hugues FULCHIRON.
- Accompagnement. Sens 1 : Mode de gestion des prestations sociales et familiales
- Méthodologie de la recherche
- Accompagnement. Sens 2 : Aide à la décision patrimoniale - Dualité d’accompagnements
1. L’accompagnement professionnel
Un cap et une posture. – Selon l’article 415, alinéa 3, du Code civil, la mesure de protection juridique doit favoriser « dans la mesure du possible, l’autonomie » de la personne protégée. L’objectif fixé par la loi n’est pas limité au domaine de l’incapacité d’exercice de la personne protégée. La vocation à la plénitude de la protection du majeur 9 révèle le but de tout accompagnement : l’autonomie (A). Ce n’est alors que dans le détail des mesures que le cadre de l’accompagnement varie pour épouser les contours de l’incapacité (B).
A. - Le but de tout accompagnement : l’autonomie
(Autonomie budgétaire / Capacité usuelle)
B. - Le cadre de tout accompagnement : l’incapacité
(Accompagnement et assistance à la décision / Accompagnement et autorisation à la décision)
2. L’accompagnement familial
Droit spécial. – L’accompagnement familial n’a pas besoin d’une mesure de protection juridique pour se réaliser. D’ailleurs, il se réalise mieux lorsqu’il a pu précéder l’ouverture de la mesure et continue avec elle. Dans tous les cas, cette manifestation de solidarité familiale légitime l’attribution de la charge de protection juridique, bien que suivant la nature de la mesure, la désignation de la personne qui en aura la charge se fonde soit sur la volonté de la personne protégée, soit sur ses sentiments, soit sur l’adhésion de la famille (A). L’autre spécificité de l’accompagnement familial réside dans la possibilité pour la personne en charge de la mesure de recevoir une libéralité du majeur protégé ou de conclure un contrat à titre onéreux avec lui (bail, vente, contrat de travail). Les incapacités spéciales de jouissance qui frappent les mandataires judiciaires à la protection des majeurs se mutent en présomption d’opposition d’intérêts et justifient la spécificité de l’accompagnement familial (B).
A. - Le choix de la personne en charge de la mesure
(Volonté ou sentiments du majeur protégé / Adhésion de la famille)
B. - La tentation de la personne en charge de la mesure : l’opposition d’intérêts
(Obligation de pourvoir à son remplacement)
Indications de l'auteur : in Dossier : L’accompagnement des personnes majeures vulnérables, entre nécessité juridique et exigence éthique / Séminaire du Centre de droit de la famille, Université Jean Moulin Lyon 3, 18 mai 2016, sous la direction du Professeur Hugues FULCHIRON.