La clôture du compte bancaire du majeur protégé et l'article 427 du Code civil (Majeur protégé) - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue La Semaine juridique. Entreprise et affaires Année : 2015

La clôture du compte bancaire du majeur protégé et l'article 427 du Code civil (Majeur protégé)

Gilles Raoul-Cormeil

Résumé

(Note ss Cass., 1e civ., 28 janvier 2015, n°13-26.363 / JurisData n° 2015-001596)

Pour autoriser la curatrice à clôturer les comptes de dépôts ouverts au nom de la majeure protégée auprès de la banque postale et de la Caisse d’épargne et à ouvrir un compte auprès de la banque Palatine avec transfert des fonds du compte de la caisse d’épargne, l’arrêt énonce que cette décision n’est que la conséquence logique du renouvellement de la curatelle renforcée et, par motifs adoptés, qu’elle est conforme à l’intérêt de Mme Y... Or, de tels motifs sont inopérants. En effet, il n’a pas été expliqué en quoi l’intérêt de la personne protégée commandait de procéder à la clôture de ses comptes bancaires. De la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 427, alinéas 1 et 2 du Code civil.

- La prohibition des comptes pivots
- L’immutabilité de la domiciliation bancaire
- D’une banque, l’autre
- Problématique

1. La nature juridique de la clôture du compte bancaire du majeur protégé
Lorsque le décret ajoute à la loi... - À l’article 427 du Code civil, la loi n’a pas envisagé la clôture du compte bancaire. Il ne s’agit que d’une espèce dans le genre plus vaste des actes emportant la modification des comptes bancaires et susceptibles de troubler le majeur protégé dans sa double dimension personnelle et patrimoniale. Par ce texte, le législateur a souhaité limiter les pouvoirs de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, tout en révélant la nature mixte de ces actes juridiques (A). Par contraste, le décret d’application n° 2008- 1484 du 22 décembre 2008 a été pris notamment en application de l’article 496 du Code civil relatif au domaine – restreint – des actes patrimoniaux. La clôture du compte bancaire y est qualifiée d’acte de disposition (B), mais d’une manière distincte de la modification des comptes, ce qui crée des nuances dans leur régime.

A. Selon la loi, un acte mixte
(L’intérêt de tous les majeurs protégés / Un intérêt saisi dans une double dimension personnelle et patrimoniale)
B. Selon le décret, un acte de disposition
(L’annexe 1 du décret du 22 décembre 2008 / Une qualification dissociée de l’article 427 du Code civil)

2. Le régime juridique de la clôture du compte bancaire du majeur protégé
Problématique. – Le régime juridique de la clôture du compte bancaire du majeur protégé varie selon la nature de la mesure et selon les circonstances. Les faits de l’espèce de l’arrêt du 28 janvier 2015 nous portent à étudier la curatelle renforcée et l’incidence d’un désaccord entre le curatélaire et le curateur (A). Mais la portée de l’arrêt est plus grande et nous conduira à développer, de manière générale, la notion d’intérêt du majeur protégé à clore son compte bancaire (B).

A. Accord ou désaccord du curatélaire et du curateur pour clore les comptes
(L’hypothèse d’un accord entre le curatélaire et le curateur / L’hypothèse d’un désaccord entre le curatélaire et le curateur)
B. Notion d’intérêt du majeur protégé à clore ses comptes
(Notion standard / De la définition à la vérification de l’intérêt du majeur protégé)
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04404481 , version 1 (19-01-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04404481 , version 1

Citer

Gilles Raoul-Cormeil. La clôture du compte bancaire du majeur protégé et l'article 427 du Code civil (Majeur protégé). La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2015, 14 (1168), pp.52-56. ⟨hal-04404481⟩
10 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More