La clôture du compte bancaire du majeur protégé et l'article 427 du Code civil (Majeur protégé)
Résumé
(Note ss Cass., 1e civ., 28 janvier 2015, n°13-26.363 / JurisData n° 2015-001596)
Pour autoriser la curatrice à clôturer les comptes de dépôts ouverts au nom de la majeure protégée
auprès de la banque postale et de la Caisse d’épargne et à ouvrir un compte auprès de
la banque Palatine avec transfert des fonds du compte de la caisse d’épargne, l’arrêt énonce
que cette décision n’est que la conséquence logique du renouvellement de la curatelle renforcée
et, par motifs adoptés, qu’elle est conforme à l’intérêt de Mme Y... Or, de tels motifs sont
inopérants. En effet, il n’a pas été expliqué en quoi l’intérêt de la personne protégée commandait
de procéder à la clôture de ses comptes bancaires. De la sorte, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 427, alinéas 1 et 2 du Code civil.
- La prohibition des comptes pivots
- L’immutabilité de la domiciliation bancaire
- D’une banque, l’autre
- Problématique
1. La nature juridique de la clôture du compte bancaire du majeur protégé
Lorsque le décret ajoute à la loi... - À
l’article 427 du Code civil, la loi n’a pas envisagé
la clôture du compte bancaire. Il ne
s’agit que d’une espèce dans le genre plus
vaste des actes emportant la modification
des comptes bancaires et susceptibles de
troubler le majeur protégé dans sa double dimension
personnelle et patrimoniale. Par ce
texte, le législateur a souhaité limiter les pouvoirs
de la personne chargée d’une mesure
de protection juridique, tout en révélant la
nature mixte de ces actes juridiques (A). Par
contraste, le décret d’application n° 2008-
1484 du 22 décembre 2008 a été pris notamment
en application de l’article 496 du Code
civil relatif au domaine – restreint – des actes
patrimoniaux. La clôture du compte bancaire
y est qualifiée d’acte de disposition (B),
mais d’une manière distincte de la modification
des comptes, ce qui crée des nuances
dans leur régime.
A. Selon la loi, un acte mixte
(L’intérêt de tous les majeurs protégés / Un intérêt saisi dans une double dimension
personnelle et patrimoniale)
B. Selon le décret, un acte de disposition
(L’annexe 1 du décret du 22 décembre 2008 / Une qualification dissociée de l’article
427 du Code civil)
2. Le régime juridique de
la clôture du compte bancaire
du majeur protégé
Problématique. – Le régime juridique
de la clôture du compte bancaire du majeur
protégé varie selon la nature de la mesure et
selon les circonstances. Les faits de l’espèce
de l’arrêt du 28 janvier 2015 nous portent à
étudier la curatelle renforcée et l’incidence
d’un désaccord entre le curatélaire et le curateur
(A). Mais la portée de l’arrêt est plus
grande et nous conduira à développer, de
manière générale, la notion d’intérêt du majeur
protégé à clore son compte bancaire (B).
A. Accord ou désaccord du curatélaire et du curateur pour clore les comptes
(L’hypothèse d’un accord entre le curatélaire
et le curateur / L’hypothèse d’un désaccord entre le
curatélaire et le curateur)
B. Notion d’intérêt du majeur protégé à clore ses comptes
(Notion standard / De la définition à la vérification de
l’intérêt du majeur protégé)