À propos de la portée de la caducité de l'accord de conciliation consécutive à l'ouverture d'une procédure collective (Prévention et traitement amiable. Accord de conciliation) - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Actualité des procédures collectives civiles et commerciales Année : 2023

À propos de la portée de la caducité de l'accord de conciliation consécutive à l'ouverture d'une procédure collective (Prévention et traitement amiable. Accord de conciliation)

Florent Petit

Résumé

- 1. Le cadre juridique
Selon l’article L. 611-12 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective « met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11 ». En application de ce texte, la Cour de cassation a jugé que l’ouverture d’une procédure collective emporte la caducité de l’accord de conciliation (Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655 : JurisData n° 2019-016499). Pour l’expliquer il est possible de dire que « lorsque s’ouvre une procédure collective, il y a bien disparition de ce but commun que poursuivaient tant le débiteur que ses partenaires » (L. Sautonie, L’apport du droit des entreprises en difficulté à l’étude de la caducité : RDC 2023-1, p. 80). Caduc, l’accord perd son efficacité pour l’avenir ; la caducité de l’accord est intégrale (Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655, préc. – Cass. com., 21 oct. 2020, n° 17-31.663 : JurisData n° 2020-016953)
Interrogée à plusieurs reprises sur la portée de la caducité de l’accord de conciliation consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, la Cour de cassation a pu préciser que celle-ci emporte la disparition des efforts (abandons de créances, délais) consentis par les créanciers et celles des sûretés accordées en contrepartie. Il convient de voir là la « caducité de la sûreté dont ils étaient une “ condition déterminante du consentement d’une partie ” (C. civ., art. 1186) » (Ph. Pétel : JCP E 2023, 1157 n° 3). Cependant, pour la chambre commerciale « le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord » (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 21-12.085 : JurisData n° 2022-017531 ; Act. proc. coll. 2022, comm. 256, obs. L. Andreu. – V. également, Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-19.202 : JurisData n° 2023-003275).

Ces solutions, qui ont permis de définir les effets de la caducité sur les sûretés consenties dans le cadre de l’accord de conciliation, laissent un certain nombre de questions en suspens. Notamment, quel sort réserver aux engagements pris par un débiteur de payer une dette antérieure au moyen d’un financement nouveau ? C’est la question posée à un juge-commissaire dans les deux ordonnances commentées.

- 2. L’espèce
- 3. L’impact

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04383798 , version 1 (09-01-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04383798 , version 1

Citer

Florent Petit. À propos de la portée de la caducité de l'accord de conciliation consécutive à l'ouverture d'une procédure collective (Prévention et traitement amiable. Accord de conciliation) : note sous T. com. Coutances, ord. juge-commissaire, 29 août 2023, n° 2021/002953 et T. com. Coutances, ord. juge-commissaire, 1er févr. 2023, n° 2021/002952. Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2023, 18 (alerte 232). ⟨hal-04383798⟩
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