La recevabilité des demandes nouvelles depuis l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance
Résumé
En vertu de l’ancien article R. 1452-6 du Code du travail N° Lexbase : L6679LE4, toutes les demandes issues d’un même contrat de travail entre les mêmes parties devaient faire l’objet d’une même instance. Cette règle, connue sous le nom de l’unicité d’instance, a été jugée conforme à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme N° Lexbase : L7558AIR car elle participait d’une bonne administration de la justice . Plusieurs conséquences pouvaient en découler. Tout d’abord, l’ensemble des demandes devaient être concentrées à l’occasion d’une seule instance. Par ailleurs, toutes les demandes nouvelles y compris en appel, étaient recevables sans aucune condition ni de fond ni de forme, d’autant que le caractère oral de la procédure était important en première instance comme en appel. Enfin, il était possible de présenter une demande nouvelle tant que les débats n’étaient pas clos. Mais, elle a fait l’objet de plusieurs critiques . En effet, il était impossible de saisir le conseil des prud’hommes d’une demande qui aurait dû être présentée au cours d’une instance précédente. Cette action était irrecevable. Il s’agissait d’une fin de non-recevoir qui n’était cependant pas d’ordre public . Une exception existait si le fondement de la demande était né après la clôture des débats. Par ailleurs, cette règle portait atteinte au double degré de juridiction en cas de présentation de la demande nouvelle en appel. Enfin, en raison du respect du principe du contradictoire, la procédure était d’une durée allongée. Devant ces critiques, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence important en 2010 : elle a exigé que l’instance précédente se termine par un jugement au fond pour pouvoir invoquer cette règle .
Le décret du 20 mai 2016 N° Lexbase : L2693K8A a abrogé cette règle qui reste cependant applicable pour toutes les instances introduites avant le 1er août 2016 . Cette abrogation a fait craindre une explosion du contentieux, qui cependant n’a pas eu lieu pour des raisons multifactorielles (le raccourcissement des délais de prescription, la barèmisation des indemnités comme celle pour défaut de cause réelle et sérieuse, le développement des modes alternatifs de règlement des litiges) . Elle a également fait espérer une réduction des délais, qui n’a pas non plus eu lieu en raison de plusieurs facteurs, comme l’engorgement et le manque de moyens des conseils de prud’hommes. En revanche, la question de la recevabilité des demandes nouvelles au cours de l’instance prud’homale est effectivement apparue, question qui était inexistante auparavant. Il est désormais renvoyé au droit commun aussi bien en première instance qu’en appel.
La notion de demande nouvelle n’est pas définie par le législateur, mais elle s’apprécie au regard de la demande introductive d’instance, telle qu’indiquée dans la requête (CPC, art. 4 N° Lexbase : L9885IQ8). Le nouvel article R. 1452-1 du Code du travail N° Lexbase : L9181LT9 issu du décret du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3 a limité le mode de saisine du conseil des prud’hommes à la seule requête, écartant ainsi la présentation volontaire des parties. Par ailleurs, son contenu est désormais encadré strictement, puisqu’elle doit notamment présenter l’objet de la demande, un exposé sommaire des motifs, les chefs de la demande et renvoyer à un bordereau des pièces. Il faut également rappeler qu’en droit commun, depuis la jurisprudence « Cesaero », le demandeur doit présenter, lors de sa première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci . Cette solution vaut aussi pour les instances prud’homales [8]. Il est possible de distinguer deux types de demandes nouvelles : la demande supplémentaire, qui consiste à ajouter une prétention nouvelle au regard de la demande introductive d’instance et la demande modifiée, qui vise à changer un élément constitutif de la demande introductive d’instance, que ce soit son objet, son fondement et ses moyens.
Il s’agira d’étudier quelles sont les conséquences de l’abrogation de l’unicité de l’instance sur la recevabilité des demandes supplémentaires (I.) puis sur celle des demandes modifiées (II.).
I. La recevabilité des demandes supplémentaires
Les conséquences de l’abrogation de l’unicité de l’instance sont différentes en première instance (A.) et en appel (B.).
A. Les conséquences devant le conseil des prud’hommes
B. Les conséquences devant la cour d’appel
II. La recevabilité des demandes modifiées
Les conséquences de cette abrogation sont moins importantes pour la modification du fondement (A.) ou celle de l’objet (B.). Il faut notamment indiquer que la prescription, mode d’extinction d’un droit subjectif, n’est pas ici un obstacle en raison de l’effet interruptif de la saisine du juge, la demande ayant été formulée dans le délai.
A. La modification du fondement de la demande
B. La modification de l’objet de la demande
Le décret du 20 mai 2016 N° Lexbase : L2693K8A a abrogé cette règle qui reste cependant applicable pour toutes les instances introduites avant le 1er août 2016 . Cette abrogation a fait craindre une explosion du contentieux, qui cependant n’a pas eu lieu pour des raisons multifactorielles (le raccourcissement des délais de prescription, la barèmisation des indemnités comme celle pour défaut de cause réelle et sérieuse, le développement des modes alternatifs de règlement des litiges) . Elle a également fait espérer une réduction des délais, qui n’a pas non plus eu lieu en raison de plusieurs facteurs, comme l’engorgement et le manque de moyens des conseils de prud’hommes. En revanche, la question de la recevabilité des demandes nouvelles au cours de l’instance prud’homale est effectivement apparue, question qui était inexistante auparavant. Il est désormais renvoyé au droit commun aussi bien en première instance qu’en appel.
La notion de demande nouvelle n’est pas définie par le législateur, mais elle s’apprécie au regard de la demande introductive d’instance, telle qu’indiquée dans la requête (CPC, art. 4 N° Lexbase : L9885IQ8). Le nouvel article R. 1452-1 du Code du travail N° Lexbase : L9181LT9 issu du décret du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3 a limité le mode de saisine du conseil des prud’hommes à la seule requête, écartant ainsi la présentation volontaire des parties. Par ailleurs, son contenu est désormais encadré strictement, puisqu’elle doit notamment présenter l’objet de la demande, un exposé sommaire des motifs, les chefs de la demande et renvoyer à un bordereau des pièces. Il faut également rappeler qu’en droit commun, depuis la jurisprudence « Cesaero », le demandeur doit présenter, lors de sa première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci . Cette solution vaut aussi pour les instances prud’homales [8]. Il est possible de distinguer deux types de demandes nouvelles : la demande supplémentaire, qui consiste à ajouter une prétention nouvelle au regard de la demande introductive d’instance et la demande modifiée, qui vise à changer un élément constitutif de la demande introductive d’instance, que ce soit son objet, son fondement et ses moyens.
Il s’agira d’étudier quelles sont les conséquences de l’abrogation de l’unicité de l’instance sur la recevabilité des demandes supplémentaires (I.) puis sur celle des demandes modifiées (II.).
I. La recevabilité des demandes supplémentaires
Les conséquences de l’abrogation de l’unicité de l’instance sont différentes en première instance (A.) et en appel (B.).
A. Les conséquences devant le conseil des prud’hommes
B. Les conséquences devant la cour d’appel
II. La recevabilité des demandes modifiées
Les conséquences de cette abrogation sont moins importantes pour la modification du fondement (A.) ou celle de l’objet (B.). Il faut notamment indiquer que la prescription, mode d’extinction d’un droit subjectif, n’est pas ici un obstacle en raison de l’effet interruptif de la saisine du juge, la demande ayant été formulée dans le délai.
A. La modification du fondement de la demande
B. La modification de l’objet de la demande