De l'apparition du consentement dans les soins psychiatriques sans consentement
Résumé
La loi du 5 juillet 2011a fait évoluer de manière substantielle les
modes de prise en charge des personnes atteintes de troubles
mentaux soignées en dehors de l’expression de leur volonté.
Si la loi de 1990 qui la précédait ne prévoyait que l’hospitalisation éventuellement assortie d’autorisations de sortie d’essai, la loi
de 2011 a introduit, dans le principe même des modes de soins,
une possibilité de modulation. En effet, la prise en charge peut,
après une période d’observation de 72 h en milieu hospitalier, se
dérouler sous la forme d’une hospitalisation complète mais également, comme l’énonce l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé
publique (CSP), « sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile […] et, le cas
échéant, des séjours effectués dans un établissement [de soins] ».
Ces mesures se déroulent sur la base d’un « programme de soins »
précisant la « forme que revêt l’hospitalisation partielle en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites
en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés » (CSP, art. R. 3211-1).
Ce texte a cependant fait l’objet, le 27 septembre 2013, d’une
réforme adoptée à la suite notamment d’une décision du Conseil
constitutionnel rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 20 avril 2012. Parmi diverses modifications, cette
loi a, en retouchant l’article L. 3211-2-1 du CSP, dénommé le statut
de la personne faisant l’objet d’une décision d’admission en soins
qui, à présent, « est dite en soins psychiatriques sans consentement ». Cette désignation, qui n’existait pas formellement auparavant dans la loi, se révèle intrigante lorsqu’on la compare au fait
que, dans le même temps, la loi de 2013 reprend une règle issue
de la décision du Conseil constitutionnel selon laquelle, comme
le prévoit à présent le même article L. 3211-2-1, « aucune mesure
de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient
pris en charge sous la forme [d’un programme de soins] ». Ce faisant, la loi de 2013 mène à cet étrange constat qu’elle énonce que
tout consentement est exclu dans les soins psychiatriques ordonnés alors qu’elle aboutit, dans le même temps à ce que certains
de ces soins ne peuvent être pratiqués sur la personne si elle les
refuse (I). Ce paradoxe impose alors une réflexion sur les raisons
de l’émergence d’une telle exigence de consentement dans
des mécanismes juridiques de soins qui, intervenant de manière
comminatoire sur l’individu, ne devraient logiquement lui laisser
aucune place (II).
I – L'Origine du phénomène
II – Les raisons et significations du phénomène