« Nouveau rappel de la primauté de l’interprétation grammaticale de l’article 222-13, 11° du Code pénal : les établissements pénitentiaires ne relèvent pas des locaux de l’administration visés par ce texte »
Résumé
"Dans un arrêt rendu en date du 23 juin 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de considérer qu’un établissement pénitentiaire est un établissement administratif au sens l’article 222-13, 11° du Code pénal. Elle choisit en effet de s’en tenir à une interprétation grammaticale de la circonstance aggravante instituée dans le texte précité et conclut ainsi à l’inapplicabilité de cette disposition à des faits de violence volontaires qui n’ont pas été commis au sein d’un établissement d’enseignement lato sensu"