La reconnaissance jurisprudentielle de la possibilité de demander en justice le retrait d'un GFA
Résumé
[L'essentiel] Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation admet que l’associé d’un GFA peut solliciter judiciairement
son retrait, nonobstant les dispositions de l’article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime, à charge pour le juge
saisi d’opérer un contrôle de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect
du droit de propriété de l’associé retrayant.
Cass. 1re civ., 1er mars 2017, no 15-20817, GFA Domaine La Font du loup, FS–PBI
Cass. 1re civ., 1er mars 2017, no 15-20817, GFA Domaine La Font du loup, FS–PBI