Serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une société par actions simplifiée [§ 7]
Résumé
Une partie de la chronique 1145 Droit des sociétés de La Semaine juridique. Entreprises et Affaires, n°13 de 28 mars 2019, p.18-27
La présente chronique rassemble trois groupes de décisions. Certaines concernent le frottement du droit des sociétés avec des matières régulièrement et ponctuellement connexes, qu’il s’agisse du droit des contrats spéciaux avec la question du remboursement du compte courant d’associé (2), du droit des biens avec l’évaluation d’un usufruit consenti à une société (3) ou encore du droit des régimes matrimoniaux dans l’hypothèse où le logement de la famille constitue un bien social (4). Le deuxième groupe conduit à s’interroger sur l’opposabilité des pouvoirs du dirigeant social en présence d’actes ne relevant pas de l’objet social (7) ou de restrictions statutaires aux pouvoirs du dirigeant d’un GFA (8). Le dernier groupe touche à la commercialité des sociétés, d’abord quant à son influence sur la compétence de la juridiction consulaire en cas d’action en responsabilité contre le liquidateur amiable (5), ensuite quant à la question de la solidarité active en matière de garantie de passif et d’actif (6). Enfin, exceptionnellement, des observations sont consacrées à un projet de loi, et plus précisément à l’article du projet de loi Pacte se proposant de définir l’intérêt social en intégrant la considération des enjeux sociaux et environnementaux (1).
Chronique sous la direction de : Florence Deboissy et Guillaume Wicker
Avec la contribution de : Jean-Christophe Pagnucco et Ronan Raffray.
Sommaire
1. Dispositions générales
2. Dispositions spéciales
A. - Sociétés commerciales
B. - Sociétés par actions
La présente chronique rassemble trois groupes de décisions. Certaines concernent le frottement du droit des sociétés avec des matières régulièrement et ponctuellement connexes, qu’il s’agisse du droit des contrats spéciaux avec la question du remboursement du compte courant d’associé (2), du droit des biens avec l’évaluation d’un usufruit consenti à une société (3) ou encore du droit des régimes matrimoniaux dans l’hypothèse où le logement de la famille constitue un bien social (4). Le deuxième groupe conduit à s’interroger sur l’opposabilité des pouvoirs du dirigeant social en présence d’actes ne relevant pas de l’objet social (7) ou de restrictions statutaires aux pouvoirs du dirigeant d’un GFA (8). Le dernier groupe touche à la commercialité des sociétés, d’abord quant à son influence sur la compétence de la juridiction consulaire en cas d’action en responsabilité contre le liquidateur amiable (5), ensuite quant à la question de la solidarité active en matière de garantie de passif et d’actif (6). Enfin, exceptionnellement, des observations sont consacrées à un projet de loi, et plus précisément à l’article du projet de loi Pacte se proposant de définir l’intérêt social en intégrant la considération des enjeux sociaux et environnementaux (1).
Chronique sous la direction de : Florence Deboissy et Guillaume Wicker
Avec la contribution de : Jean-Christophe Pagnucco et Ronan Raffray.
Sommaire
1. Dispositions générales
2. Dispositions spéciales
A. - Sociétés commerciales
B. - Sociétés par actions
- § 7 - Une SAS est engagée envers les tiers
même par les actes du président qui ne
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’il
ne soit démontré que le tiers savait que
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances, ce
qui n’est pas établi par la simple demande
de communication d’une délibération
d’assemblée générale autorisant un cautionnement donné au nom de la société ;
par ailleurs, serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par
elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une
société par actions simplifiée.