Sortir du bois : de la dissolution et du retrait judiciaire en matière de groupement forestier [Sociétés de personnes et autres groupements ]
Résumé
[L'essentiel] La dissolution du groupement forestier pour survenance du terme ne peut être prononcée dès lors que le procès-verbal
d’assemblée générale a été publié tardivement. En revanche, peut être prononcé le retrait d’associé pour juste motif,
nonobstant les dispositions de l’article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime, au terme d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge entre la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l’associé
retrayant.
CA Reims, ch. civ., sect. 1, 26 févr. 2021, no 19/02510
CA Reims, ch. civ., sect. 1, 26 févr. 2021, no 19/02510