Transports routiers : prohibition des modes de rémunération de nature à compromettre la sécurité
Résumé
Sont prohibés par la convention collective des transports routiers :
- une rémunération « au bon » dont le montant est étroitement dépendant du nombre de courses effectuées, dès lors de surcroît qu'aucune limite n'est fixée dans la délivrance des bons, le salarié étant incité à effectuer le maximum de courses dans un temps donné et donc à les effectuer le plus vite possible (1re espèce) ;
- un mode de rémunération des coursiers de l'entreprise qui assure sa variation en fonction du nombre d'unités de course obtenues ce qui incite le salarié à réaliser les livraisons qui lui sont confiées en un minimum de temps afin d'en effectuer le plus grand nombre possible (2e espèce).
En conséquence de l'illicéité du mode de rémunération appliqué au salarié, sa rémunération doit être recalculée par intégration des primes litigieuses dans la partie fixe du salaire en application du taux horaire le plus élevé (1re et 2e espèces).Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-41.333, SARL Défense 2000 c/ Lejeune
1. De l'extension du champ d'application de l'article 14 de la convention collective
- A. - La licéité variable de la prime « au bon » à l'aune de l'article 14 de la convention collective
- B. - L'indifférence de l'origine contractuelle ou non de la prime « au bon »
2. De l'intégration de la prime illicite dans le salaire de base
- A. - La sanction de l'illicéité de la prime : la réintégration dans le salaire fixe de la partie variable de la rémunération
- B. - Une nullité aux effets limités