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Notice D’encyclopédie Ou De Dictionnaire Année : 2023

Testaments, Forme des testaments

Résumé

JurisClasseur Civil Code > Art. 967 à 969
Fasc. unique : TESTAMENTS. – Forme des testaments

JurisClasseur Notarial Répertoire > V° Testaments
Fasc. 10 : TESTAMENTS. – Forme des testaments

Première publication : 20 juillet 2023 / Véronique Mikalef-Toudic

Points-clés
• Le testament est un acte unilatéral, solennel et révocable devant être établi par écrit sous peine de nullité (V. n° 1 à 4 et 10 à 12 ).
• Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation pour qualifier un acte de testament, interpréter son contenu ainsi que pour la désignation du légataire et de la chose léguée. Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut être désigné ou modifié par testament (V. n° 5 à 8 ).
• L' article 969 du Code civil autorise trois formes de testaments : olographe, authentique et mystique. Depuis le 1er janvier 1994, il faut y ajouter le testament international (V. n° 9 et 14 ).
• Le testament authentique peut être établi avec l'aide d'un interprète choisi par le testateur sur la liste des experts judiciaires s'il ne maîtrise par la langue française, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 . Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux testaments réalisés après son entrée en vigueur (V. n° 9 ).
• En matière de testament, la règle selon laquelle la forme des actes est soumise à la loi du pays où ils sont rédigés (locus regit actum) s'applique mais de manière facultative. Le testateur a le choix entre la forme autorisée par sa loi nationale et celle du lieu de rédaction de l'acte (V. n° 15 à 20 ).
• Le legs verbal est nul mais il peut constituer une obligation naturelle à la charge de l'héritier servant de cause à une obligation civile valable dès lors que l'héritier a connaissance des vices entachant le testament et qu'il entend les réparer (V. n° 21 à 24 ).
• Dans certains cas, la production d'une copie du testament original peut suffire, notamment quand l'authenticité de l'acte n'est pas contestée (V. n° 27 et 28 ).
• Lorsque le testament a disparu ou a été détruit par cas fortuit ou par le fait d'un tiers, le prétendu légataire peut être autorisé à faire rapporter la preuve du testament par tous moyens mais les juges se montrent extrêmement exigeants quant aux éléments de preuve à rapporter (V. n° 29 à 35 ).
• L' article 968 du Code civil interdit à deux ou plusieurs personnes de disposer dans le même acte pour le temps où elles ne seront plus soit réciproquement les uns au profit des autres par des legs mutuels, soit au profit d'un tiers. L'interdiction des testaments conjonctifs est constante en droit français depuis le XVIIIe siècle (V. n° 39 à 45 ).
• Afin de valider le plus grand nombre possible de testaments, les juges interprètent très strictement la notion de testament conjonctif : seule l'expression de plusieurs volontés dans le même negotium sera qualifiée de testament conjonctif prohibé. Le testament conjonctif est nul de nullité absolue (V. n° 47 à 50 ).

Sommaire
Points-clés
Introduction
I. - Exigence d'un écrit
A. - Principe
B. - Sanction
C. - Tempéraments
1° Testament international
2° Testament en la forme locale étrangère
3° Legs verbal
4° Perte ou disparition de l'écrit

II. - Prohibition du testament conjonctif
A. - Fondement de la règle
B. - Interprétation de la règle
C. - Sanction

Bibliographie
Ouvrages
Articles.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04321617 , version 1 (04-12-2023)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04321617 , version 1

Citer

Véronique Mikalef-Toudic. Testaments, Forme des testaments. JurisClasseur Civil Code, 2023. ⟨hal-04321617⟩
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