Le majeur protégé, parent d'un enfant mineur
Résumé
À propos de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant
réforme de l’administration légale.
[...] Dorénavant, le juge des tutelles ne peut transformer l’administration légale en tutelle qu’en présence d’une cause grave. Afin de déterminer plus précisément les conséquences de l’ouverture d’une mesure de protection à l’encontre du parent sur son enfant mineur, il faut se demander si l’ouverture d’une telle mesure peut être qualifiée de cause grave (2) au sens de l’article 391 du Code civil. Une telle interrogation nécessite d’envisager au préalable la question de la dissociation de l’exercice de l’autorité parentale et de l’administration légale (1).
1. La dissociation de l’autorité parentale et de l’administration légale
Aux termes de l’article 458 du Code civil, « l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ». Le texte poursuit en donnant une série d’exemples d’actes strictement personnels, parmi lesquels figurent « les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ». Ainsi, le principe est affirmé, le majeur sous curatelle ou tutelle peut continuer à exercer ses droits à l’égard de la personne de son enfant. Il faut alors trouver un remède à l’incapacité de gérer les biens de l’enfant sans priver le majeur protégé de son droit d’exercer son autorité parentale. Les enjeux (A) liés à la dissociation de l’autorité parentale et de l’administration légale sont importants puisque la situation du majeur protégé et de son enfant mineur est déterminée par les conséquences de cette dissociation (B). A. - Les enjeux
B. - Les conséquences de la dissociation
2. La condition de la dissociation : l’existence d’une cause grave
L’ancien article 391 du Code civil distinguait l’administration légale pure et simple et l’administration légale sous contrôle judiciaire quant aux conditions d’ouverture de la tutelle. Dans le premier cas, il fallait caractériser l’existence d’une cause grave alors que dans le second, la transformation pouvait être réalisée à tout moment. Dorénavant, il est nécessaire de caractériser l’existence d’une cause grave, dans tous les cas, qu’il y ait un administrateur légal unique ou deux administrateurs légaux conjoints.
Il faut noter que le nouvel article 391 vise « l’administrateur légal » au singulier. Il faut alors se demander s’il est toujours possible de remplacer les deux administrateurs légaux ? La réponse doit être affirmative. Tous les textes relatifs à l’administration légale emploient dorénavant le singulier ; il faut le comprendre dans un sens générique. L’enfant a un administrateur légal unique ou deux administrateurs légaux conjoints, mais chacun d’entre eux est soumis aux mêmes règles. Une telle interprétation est conforme à l’esprit du texte. Sa finalité est de viser tous les parents, qu’il s’agisse d’un administrateur unique et/ou de deux administrateurs conjoints 11. L’ancienne formulation montrait la défiance à l’égard de l’administrateur unique sous contrôle judiciaire. Au contraire, la nouvelle rédaction consacre l’égalité des parents : l’administrateur unique ou les administrateurs conjoints sont soumis aux mêmes règles. Il faut l’existence d’une cause grave pour transformer l’administration légale en tutelle.
L’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle à l’encontre de l’un des parents caractérise-t-elle une cause grave permettant l’application de l’article 391 du Code civil et, par conséquent, la transformation de l’administration légale en tutelle permettant de préserver l’exercice de l’autorité parentale du parent protégé ?
Afin de répondre à cette question, il nous semble qu’il faut distinguer deux hypothèses : soit l’administrateur légal unique ou les deux administrateurs légaux font l’objet d’une mesure de protection (A) ; soit, en présence de deux administrateurs légaux, un seul d’entre eux bénéficie d’une mesure de protection (B).
A. - L’administrateur légal unique ou les deux administrateurs conjoints sous curatelle ou tutelle
B. - Un seul des administrateurs légaux conjoints sous curatelle ou tutelle
[...] Dorénavant, le juge des tutelles ne peut transformer l’administration légale en tutelle qu’en présence d’une cause grave. Afin de déterminer plus précisément les conséquences de l’ouverture d’une mesure de protection à l’encontre du parent sur son enfant mineur, il faut se demander si l’ouverture d’une telle mesure peut être qualifiée de cause grave (2) au sens de l’article 391 du Code civil. Une telle interrogation nécessite d’envisager au préalable la question de la dissociation de l’exercice de l’autorité parentale et de l’administration légale (1).
1. La dissociation de l’autorité parentale et de l’administration légale
Aux termes de l’article 458 du Code civil, « l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ». Le texte poursuit en donnant une série d’exemples d’actes strictement personnels, parmi lesquels figurent « les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ». Ainsi, le principe est affirmé, le majeur sous curatelle ou tutelle peut continuer à exercer ses droits à l’égard de la personne de son enfant. Il faut alors trouver un remède à l’incapacité de gérer les biens de l’enfant sans priver le majeur protégé de son droit d’exercer son autorité parentale. Les enjeux (A) liés à la dissociation de l’autorité parentale et de l’administration légale sont importants puisque la situation du majeur protégé et de son enfant mineur est déterminée par les conséquences de cette dissociation (B). A. - Les enjeux
B. - Les conséquences de la dissociation
2. La condition de la dissociation : l’existence d’une cause grave
L’ancien article 391 du Code civil distinguait l’administration légale pure et simple et l’administration légale sous contrôle judiciaire quant aux conditions d’ouverture de la tutelle. Dans le premier cas, il fallait caractériser l’existence d’une cause grave alors que dans le second, la transformation pouvait être réalisée à tout moment. Dorénavant, il est nécessaire de caractériser l’existence d’une cause grave, dans tous les cas, qu’il y ait un administrateur légal unique ou deux administrateurs légaux conjoints.
Il faut noter que le nouvel article 391 vise « l’administrateur légal » au singulier. Il faut alors se demander s’il est toujours possible de remplacer les deux administrateurs légaux ? La réponse doit être affirmative. Tous les textes relatifs à l’administration légale emploient dorénavant le singulier ; il faut le comprendre dans un sens générique. L’enfant a un administrateur légal unique ou deux administrateurs légaux conjoints, mais chacun d’entre eux est soumis aux mêmes règles. Une telle interprétation est conforme à l’esprit du texte. Sa finalité est de viser tous les parents, qu’il s’agisse d’un administrateur unique et/ou de deux administrateurs conjoints 11. L’ancienne formulation montrait la défiance à l’égard de l’administrateur unique sous contrôle judiciaire. Au contraire, la nouvelle rédaction consacre l’égalité des parents : l’administrateur unique ou les administrateurs conjoints sont soumis aux mêmes règles. Il faut l’existence d’une cause grave pour transformer l’administration légale en tutelle.
L’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle à l’encontre de l’un des parents caractérise-t-elle une cause grave permettant l’application de l’article 391 du Code civil et, par conséquent, la transformation de l’administration légale en tutelle permettant de préserver l’exercice de l’autorité parentale du parent protégé ?
Afin de répondre à cette question, il nous semble qu’il faut distinguer deux hypothèses : soit l’administrateur légal unique ou les deux administrateurs légaux font l’objet d’une mesure de protection (A) ; soit, en présence de deux administrateurs légaux, un seul d’entre eux bénéficie d’une mesure de protection (B).
A. - L’administrateur légal unique ou les deux administrateurs conjoints sous curatelle ou tutelle
B. - Un seul des administrateurs légaux conjoints sous curatelle ou tutelle