Clause de tontine ou clause d'accroissement : une nouvelle jeunesse
Résumé
Afin d’échapper à la qualification de pacte sur succession future, la clause de tontine ou clause d’accroissement est analysée comme assortie d’une condition résolutoire de prédécès et d’une condition suspensive de survie de chacun des cocontractants. Cependant, une telle analyse ne permet pas de régler de manière satisfaisante les relations des tontiniers avant la réalisation de la condition. La nouvelle jeunesse de la clause de tontine consiste à rechercher un nouveau fondement permettant tout à la fois de régir les relations entre les tontiniers pendente conditione et de reconnaître le droit de propriété du survivant sans encourir la qualification de pacte sur succession future prohibé.
I – Les difficultés liées à la qualification de la clause de tontine
L’analyse classique de la clause de tontine comme créant une propriété conditionnelle a pour seul mérite de permettre au survivant d’acquérir la propriété exclusive du bien. L’objectif de protection du survivant est atteint mais au détriment d’une situation des tontiniers souvent inextricable pendente conditione (A). Afin de résoudre les litiges qui lui ont été soumis la jurisprudence a mobilisé la notion d’indivision en jouissance (B) qui permet de régler certains conflits survenant entre les signataires du pacte avant la réalisation de la condition.
A – La situation des tontiniers pendente conditione
B – Une indivision de jouissance ?
II – Le renouveau de la qualification de la clause de tontine
Plusieurs solutions ont été proposées pour résoudre la difficulté de consacrer la propriété privative du survivant sans nier l’appropriation commune antérieure et sans, non plus, encourir la nullité de la clause pour pacte sur succession future. Tel est le cas, par exemple de l’effet déclaratif du partage.
Il semble que la solution la plus satisfaisante consiste à revenir à la notion de clause d’accroissement (A) en démontrant qu’une telle clause n’opère pas une mutation du droit de propriété mais une réelle augmentation d’un droit préexistant et qu’en reconnaissant une telle indivision antérieure à la réalisation de la condition, la situation des tontiniers pendente conditione trouve un fondement plus rationnel (B).
A – Le retour de la clause d’accroissement
B – La situation des tontiniers
I – Les difficultés liées à la qualification de la clause de tontine
L’analyse classique de la clause de tontine comme créant une propriété conditionnelle a pour seul mérite de permettre au survivant d’acquérir la propriété exclusive du bien. L’objectif de protection du survivant est atteint mais au détriment d’une situation des tontiniers souvent inextricable pendente conditione (A). Afin de résoudre les litiges qui lui ont été soumis la jurisprudence a mobilisé la notion d’indivision en jouissance (B) qui permet de régler certains conflits survenant entre les signataires du pacte avant la réalisation de la condition.
A – La situation des tontiniers pendente conditione
B – Une indivision de jouissance ?
II – Le renouveau de la qualification de la clause de tontine
Plusieurs solutions ont été proposées pour résoudre la difficulté de consacrer la propriété privative du survivant sans nier l’appropriation commune antérieure et sans, non plus, encourir la nullité de la clause pour pacte sur succession future. Tel est le cas, par exemple de l’effet déclaratif du partage.
Il semble que la solution la plus satisfaisante consiste à revenir à la notion de clause d’accroissement (A) en démontrant qu’une telle clause n’opère pas une mutation du droit de propriété mais une réelle augmentation d’un droit préexistant et qu’en reconnaissant une telle indivision antérieure à la réalisation de la condition, la situation des tontiniers pendente conditione trouve un fondement plus rationnel (B).
A – Le retour de la clause d’accroissement
B – La situation des tontiniers