Expert du CHSCT et secret médical
Résumé
The author returns to the case which opposed the Health, safety and working conditions committee (CHSCT) and a health facility. In this case, the expert appointed by the CHSCT was not authorized to access the operating rooms although he was supposed to investigate the work overload and the inadequacy of the premises. The Court affirmed that the expert "is not a depositary of medical secrecy and therefore cannot have access to information covered by this secrecy". Based on article L.1110-4 of the public health code, the Court deduced that all persons not expressly designated in this article cannot have access to information covered by secrecy. And moreover, that the expert does not intervene in the health system "since he does not intervene for the needs of the care of the patients but for those relating to the protection of the health of the professionals of the establishment".
L’auteur revient sur l’affaire qui opposait le CHSCT et un établissement de santé. En l’espèce, l’expert nommé par le CHSCT n’a pas été autorisé à accéder aux blocs opératoires alors qu’il devait enquêter sur la surcharge de travail et l’inadaptation des locaux. La Cour a affirmé que l’expert « n’est pas dépositaire du secret médical et ne peut dès lors avoir accès à des informations couvertes par ce secret ». C’est en se basant sur l’article L.1110-4 du code de la santé publique, que la Cour en a déduit que toutes les personnes que cet article ne désigne pas expressément ne peuvent pas avoir accès aux informations couvertes par le secret. Et de plus, que l’expert n’intervient pas dans le système de santé « puisqu’il n’intervient pas pour les besoins de la prise en charge des patients mais pour ceux relatifs à la protection de la santé des professionnels de l’établissement ».
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Expert du CHSCT et secret médical Pages de jdsam-n17-septembre-2017-37.pdf (141.11 Ko)
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