Le juge administratif et les jugements étrangers
Résumé
Le droit international privé, comme son nom ne l’indique pas, entretient des liens anciens avec le droit public. Depuis longtemps désormais, la doctrine internationaliste privatiste a cherché à se défaire de ces liens. Pourtant, ils sont toujours là. La question de l’arbitrage en droit administratif a permis de les remettre en lumière. Cependant, nous voulions ici démontrer l’existence d’autres liens, et ce par l’étude de l’un des piliers du droit international privé, à savoir la circulation et la réception des jugements étrangers.
Notre ambition dans ce travail était de démontrer que cette question, a priori réservée à la compétence du juge judiciaire, relève également en partie de la compétence du juge administratif, et ce dès lors qu’existe une reconnaissance de plano pour certains jugements.
Malgré l’absence d’étude sur la question en droit international privé, et indépendamment du principe reconnu par le juge administratif lui-même selon lequel seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur l’effet de plein droit des jugements étrangers, nous pensons avoir démontré que le Conseil d’État s’est reconnu compétent, dans certains cas, pour décider de l’effet que de tels jugements produisent ou non au sein de notre ordre juridique.
Pour ce faire, nous avons d’abord expliqué pourquoi le juge administratif n’était que très rarement confronté à cette question. Ceci n’est pas la conséquence d’une méconnaissance du phénomène de l’internationalisation des relations contractuelles qui concerne également les contrats administratifs. Cependant, l’exclusivité qu’il attache à sa propre compétence limite drastiquement les hypothèses de circulation. En revanche, dès lors que le juge judiciaire a admis que certains jugements étrangers pouvaient bénéficier d’une efficacité précaire dans le for, sans que la régularité internationale du jugement soit contrôlée au préalable, alors l’Administration devient un acteur majeur de cette efficacité de plano. En effet, et cette donnée est largement occultée par la doctrine internationaliste privatiste, ceux qui voudront bénéficier d’un rapport de droit décidé à l’étranger se tourneront souvent vers l’Administration.
En ce sens, certaines décisions administratives devront prendre en compte ou non les effets d’un jugement étranger. Or à l’occasion du contrôle de ces décisions administratives, le juge administratif ne renvoie pas systématiquement la question de la régularité internationale du jugement étranger au juge judiciaire puisqu’il va effectuer lui-même un contrôle, et ce en utilisant un instrument quelque peu différent de celui créé et utilisé par la Cour de cassation.