Le renforcement en trompe-l’œil du droit d’accès aux documents administratifs. Note sur CE, 8 févr. 2023, n° 452521, Ville de Paris
Résumé
Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui protègent notamment la vie privée, le secret médical et le secret des affaires en prévoyant l’occultation de certaines mentions, des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande. La Ville de Paris ne pouvait donc s’opposer à leur communication au demandeur. Le présent arrêt précise la portée du droit d’accès aux documents administratifs en confirmant que les notes de frais et de représentations peuvent être communiqués sur le fondement du Code des relations entre le public et l’administration. L’effectivité de ce droit n’en sort cependant pas spécifiquement renforcée, alors même qu’une partie du contentieux de la communication de ces documents pourrait être aisément évitée par une réforme des pouvoirs de la Commission d’accès aux documents administratifs.
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