De la portée des restrictions apportées à un aval consenti par une société civile
Résumé
L’article L. 511-21, alinéa 6, du Code de commerce n’interdit nullement à l’avaliste de limiter la durée de sa garantie, en dehors des stipulations même du billet à ordre ou de celles de l’aval, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire de l’aval avait connaissance de telles limitations. Il est à ce titre possible de tenir compte de la limitation apportée par une décision prise par l’assemblée générale des associés du donneur d’aval dont le bénéficiaire avait connaissance.