De la possibilité de recourir à un mandataire pour ouvrir et faire fonctionner le compte d'une association foncière urbaine libre
Résumé
Il résulte de l’article L. 322-4-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qu’aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d’une association foncière urbaine s’il n’a pas été ordonné par son président, ce qui n’interdit pas qu’il soit donné mandat à un tiers d’ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de ladite association et que la convention d’ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confiée, par contrat, une mission d’assistance du président.