La directive DME 2 enfin transposée
Résumé
La loi du 28 janvier 2013 transpose avec presque deux ans de retard la directive n° 200/110/CE du 19 septembre 2009 dite directive « DME 2 », qui était intervenue pour remédier aux faiblesses de la législation antérieure considérée comme à l’origine du faible engouement pour la monnaie électronique en Europe. Dans le prolongement de la directive, la loi a pour ambition de faire tomber les obstacles à son développement.
Pour ce faire, elle assouplit le statut des établissements de monnaie électronique. En effet, alors que ces derniers étaient auparavant considérés comme une variété d’établissements de crédit, soumis de ce fait à des conditions d’agrément et des règles prudentielles extrêmement rigoureuses, elle en fait une catégorie autonome, distincte de celle des établissements de crédit. Cela lui permet de les soumettre à un statut plus favorable qui rappelle, à de nombreux égards, celui des établissements de paiement.
La loi modifie par ailleurs le régime de l’émission et de la gestion de la monnaie électronique dans un sens plus protecteur des détenteurs de monnaie électronique. Elle renforce en particulier l’obligation de l’émetteur de les rembourser et accroît ses obligations d’information. Elle offre enfin pour la première fois un cadre à la réalisation des opérations de paiement par l’intermédiaire de monnaie électronique. Elle procède pour ce faire par renvoi aux dispositions propres à l’utilisation des instruments de paiement relevant des services non bancaires de paiement. L’émetteur devra notamment mettre en place une procédure d’opposition aux fins de blocage comparable à celle qui existe pour la carte de paiement ou encore assurer la protection d’éventuels dispositifs de sécurité personnalisés dont seraient dotés les instruments de monnaie électronique. Les conséquences de l’utilisation anormale éventuelle de ces instruments sont encore envisagées.
Ces dispositions sont de nature à favoriser le développement de la monnaie électronique, puisque l’arrivée de nouveaux entrants est plus simple et que l’utilisation de la monnaie électronique devrait être plus sûre. On peut toutefois se demander s’il était nécessaire de renforcer ainsi le morcellement du paysage des paiements français en créant un nouveau type d’établissement, distinct de ceux qui existaient déjà, et de distinguer entre les services de paiement et la monnaie électronique, tout en les soumettant à des régimes extrêmement proches. Cela rend le droit français éminemment complexe, faisant notamment naître des difficultés de qualification, et obligeant les établissements qui souhaitent à la fois émettre de la monnaie électronique et offrir des services de paiement non bancaires à se soumettre à un double régime délicat à gérer.