Le refus de soins en cas de mise en jeu du pronostic vital du patient
Résumé
In his order of May 20, 2022, the judge of summary proceedings of the Council of State recalls that a doctor who, in an emergency, carries out care on a patient, consisting of "acts essential to his survival and proportionate to his condition", cannot be held responsible for having disregarded the possible refusal expressed by the latter, by way of advance directives or through his trusted person, to submit to such acts. A decision which, if it rightly admits the eviction of the refusal of care expressed by a third party (judged here to be purely consultative), nevertheless underestimates, according to the author, the binding aspect given by the law to the refusal expressed by the patient himself towards the doctor, whether it is a refusal expressed in a conscious manner or by way of advance directives.
Dans son ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés du Conseil d’État rappelle qu’un médecin qui, dans l’urgence, procède à des soins sur un patient, consistant en des « actes indispensables à sa survie et proportionnés à son état », ne peut être tenu responsable d’avoir méconnu l’éventuel refus exprimé par ce dernier, par voie de directives anticipées ou par l’intermédiaire de sa personne de confiance, de se soumettre à de tels actes. Une décision qui, si elle admet à raison l’éviction du refus de soins exprimé par un tiers (jugé ici purement consultatif), sous-estime néanmoins selon l’auteure l’aspect contraignant donné par la loi au refus exprimé par le patient lui-même à l’égard du médecin, qu’il s’agisse d’un refus manifesté de manière consciente ou par voie de directives anticipées.
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