Procédure de partage : pas de notaire commis, pas d’homologation !
Résumé
Note sous : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-31.091, FS-P+B
Il résulte de la combinaison de ces textes (C. pr. civ., art. 1361, ensemble les art. 1364 et 1375 du même code) que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice ; Viole ces textes l’arrêt qui homologue le projet d’état liquidatif établi par un notaire mandaté par le mari seul.