[Contrat de travail] Du renforcement de la protection des délégués à la protection des données
Résumé
Solution
- L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut licencier un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si le licenciement n’est pas lié à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement.
Impact
- Se prononçant sur la conformité du droit allemand au droit de l’Union européenne et en particulier au RGPD, la Cour de justice admet la possibilité d’un renforcement de la protection des délégués à la protection des données par les États membres et en précise les contours. Cet arrêt est l’occasion de s’interroger sur les justifications d’un tel renforcement et sur les modalités de celui-ci. Il conduit également à comparer la position allemande avec celle d’autres États membres de l’Union européenne, qu’ils renforcent la protection des délégués à la protection des données ou qu’ils demeurent passifs à l’image du droit français