Application de la loi dans le temps et interdiction de gérer
Résumé
Observations à propos de Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-27.851 : L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, qui peut justifier le prononcé d'une interdiction de gérer, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Par ailleurs, en modifiant l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, par l'ajout de l'adverbe « sciemment », l'article 239 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a apporté une innovation afin, selon les débats parlementaires, d'éviter le prononcé d'une interdiction de gérer lorsque l'omission de déclarer la cessation des paiements procède d'une négligence de la part du chef d'entreprise. Dès lors, ce texte est dépourvu de caractère interprétatif, il est inapplicable en l'espèce, puisque la procédure collective a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2005 précitée.