Notion de service public (droit interne et droit de l’Union européenne)
Résumé
1. - La notion juridique de service public est apparue en droit interne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle comme critère de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires. Ce n'est que sous l'influence d'un ensemble d'auteurs que le service public fut considéré ensuite comme une notion clé du droit administratif.
2. - Après une période d'indifférence, puis de conflit, le droit de l'Union européenne, prend en compte désormais une logique propre aux activités d'intérêt général sous forme, en particulier, de services d'intérêt général et de services d'intérêt économique général.
3. - Le droit positif interne ne donne pas de définition générale du service public. Il permet seulement d'identifier des éléments constitutifs. Ces derniers sont la prise en charge d'une activité par une personne publique, dans un but d'intérêt général, selon un régime exorbitant du droit commun. Cependant, chacun de ces éléments peut désormais être dissocié des autres.
4. - Les services d'intérêt général sont une catégorie, en droit de l'Union européenne, englobant toute activité d'intérêt général, quelle que soit sa nature, économique ou non. En ce sens, ils incluent les « services non économiques d'intérêt général », les « services sociaux d'intérêt général », les « services économiques d'intérêt général » et les « services universels ». Toutes les activités correspondantes doivent respecter les principes généraux des traités (transparence, non-discrimination, égalité de traitement, proportionnalité). En revanche, seules celles correspondant à des activités de nature économique sont soumises aux règles du marché intérieur et de la concurrence déduites du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5. - Les services sociaux d'intérêt général sont une catégorie émergente. Le principe reste celui de l'application à leur égard des règles du traité s'ils constituent des activités économiques. En revanche, les services dont l'activité est de nature exclusivement sociale sont écartés du champ d'application des règles de concurrence. En outre, une reconnaissance spécifique des services sociaux d'intérêt général existe désormais par le traitement particulier que peut leur accorder le droit dérivé.
6. - Les services d'intérêt économique général peuvent être définis comme des activités de nature économique remplissant des missions considérées par les autorités publiques comme d'intérêt général et soumises de ce fait par les États membres à des obligations spécifiques de service public. De telles activités bénéficient de dérogations à la concurrence, notamment par la possibilité d'accorder des « compensations de service public ».
7. - Le droit de l'Union européenne dérivé se réfère, dans certains secteurs comme les communications électroniques et les postes, à la notion de service universel. L’universalité du service implique par essence qu’il soit accessible à tous territorialement, temporairement et financièrement.
8. - La compétence de l'État ou des collectivités territoriales pour créer ou supprimer un service public est en principe discrétionnaire. Toutefois, le domaine de création ou de suppression peut être limité.
9. - Tout service public se voit appliquer des règles inhérentes à ce type d'activité. Ces règles fondamentales sont constituées par les principes de continuité, d'égalité et d'adaptation.
10. - Le régime juridique du service public est complété par des règles complémentaires applicables dans un certain nombre de cas. Ces règles sont la gratuité, la transparence et la participation.
11. - L'usager du service public est uni, en principe, par des liens de droit public ou de droit privé, selon que le service est administratif ou industriel et commercial. Il peut, néanmoins, toujours contester devant le juge administratif les décisions d'organisation du service.