Le débiteur n'a pas qualité pour agir en nullité de la période suspecte
Résumé
Note Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-24.308 : Seules les personnes visées par l’article L. 632-4 du Code de commerce ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. Le débiteur n’étant pas visé par ce texte, il n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d’actes accomplis en période suspecte, quand bien même il serait redevenu maître de ses biens par suite de l’arrêté d’un plan de redressement.