La réforme des plans de restructuration
Résumé
La réforme des plans de continuation, dénommés plans de « restructuration » sous la plume du législateur européen, qu'ils soient de sauvegarde ou de redressement, est au coeur de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil dite « Restructuration et insolvabilité ». Son chapitre 3, qui y est consacré, invite les États membres à revoir tant leurs modalités d'élaboration que celles de leur adoption.
Or, il est à noter que face à ces orientations très précises et générales, l'article 196 de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui a habilité le Gouvernement à adopter des mesures visant à rendre compatibles les dispositions du livre VI du code de commerce avec cette directive, a retenu un domaine plus étroit. Cette transposition a minima est en effet centrée sur les procédures - et notamment la sauvegarde accélérée - comportant des comités de créanciers, lesquels sont remplacés par le système des classes de créanciers et, plus généralement, par les classes « de parties affectées ». À suivre le rapport au président de la République sur l'ordonnance de réforme n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, face à la diversité des procédures préventives et curatives offertes par le Livre VI du code de commerce, « il n'est donc pas apparu nécessaire de remettre en cause son architecture générale, mais plutôt de garantir la lisibilité du droit en conservant, dans la mesure du possible, les dispositions dont la modification n'est pas utile à la transposition ».
En effet, sous réserve de quelques différences, l'adoption des plans de redressement continue d'obéir au même régime que les plans de sauvegarde de sorte que le vrai clivage dans la construction des plans de restructuration tient à la constitution ou pas des « classes de parties affectées", laquelle a été uniformément étendue à l'ensemble des procédures afin d'éviter que la coexistence des deux systèmes soit « source de confusion ».
Même si « l'enjeu est de taille », l'instauration des classes va donc demeurer assez rare, car, d'une part, la procédure de sauvegarde accélérée ne peut être ouverte que si une procédure de conciliation est en cours et, d'autre part, pour ce qui concerne la sauvegarde non accélérée, les seuils retenus sont très élevés et ne seront atteints que par un nombre limité d'entreprises. Le déploiement de ce procédé d'adoption du plan dépendra, en fait, du comportement des chefs d'entreprise et des professionnels, comme de leur volonté d'en saisir le juge-commissaire.
Aussi, bien que l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, prise en application de la loi d'habilitation, et son décret d'application n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, comportent surtout des innovations lorsque le plan de restructuration est voté par les classes de parties affectées, leur intérêt ne se limite cependant pas à cet aspect de la réforme. En dehors de cette hypothèse, ces textes pérennisent aussi certaines des dispositions qui avaient été adoptées à titre temporaire dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire et consacrent ou infirment certaines positions de la jurisprudence.
Dans « un cadre imposé par la double contrainte de l'habilitation et de la transposition d'une directive riche en options », mais également troublé par un contexte économique encore incertain, l'ordonnance de réforme assoit ainsi, tout en l'améliorant, le socle existant (I), avant de s'ouvrir aux nouveaux concepts et innovations qui découlent du changement de paradigme qu'opère l'introduction des classes de parties affectées (II).