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Article Dans Une Revue Droit pénal Année : 2021

Conversion de la peine d'emprisonnement sans sursis

Résumé

Conversion de la peine d'emprisonnement sans sursis Cass. crim. 12 mai 2021, déc. n°20-84.013 Note.-Un individu condamné des chefs d'exécution d'un travail dissimulé et de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire a une peine de quatre mois d'emprisonnement avait sollicité la conversion de sa peine en jour amende ou en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Le juge de l'application des peines par un jugement rendu le 24 septembre 2019 rejeté la demande d'aménagement de peine ce que confirmait en appel, la chambre de l'application des peines de Poitiers par arrêt en date du 16 juin 2020 au motif que la conversion sollicitée ne pouvait être accordée en l'absence de garanties suffisantes de réinsertion sociale et des gages sérieux de prévention de la récidive. Elle estimait que les documents produits par le demandeur, contradictoires entre eux et d'une sincérité douteuse, ne lui permettaient pas de s'assurer de la réalité et de la régularité de sa situation professionnelle et des ressources dont il indiquait disposer. Le condamné formait alors un pourvoi en cassation par lequel il contestait la motivation de la décision de rejet de la conversion. Plus précisément, le demandeur au pourvoi exposait que le juge doit seulement rechercher si la conversion est de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive et non si le condamné justifie de l'existence de garanties suffisantes quant à ses efforts de réinsertion sociale et de gages de prévention de la récidive. Le pourvoi est rejeté et l'argument du demandeur ne trouve aucun égard auprès de la chambre criminelle. En premier lieu, la Cour de cassation s'assure de l'applicabilité de l'article 747-1 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Elle juge ainsi que les dispositions de cet article qui ont étendu les mesures pouvant être prises par la juridiction de l'application des peines pour convertir une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à six mois étaient applicables car elles ne sont pas plus sévères que les dispositions anciennes. Elles sont donc d'application immédiate conformément aux dispositions de l'article 112-2, 3° du Code pénal. La cour d'appel, le 16 juin 2020 pouvait donc parfaitement statuer au visa de ce nouvel article. A cet égard, la solution de la chambre criminelle conforte dans la définition de ce qu'il faut entendre par lois relatives au régime d'application et d'exécution de peines lesquelles englobent les lois relatives aux aménagements de peine à tous les stades de la procédure (comp. Cass. crim. 20 octobre 2020 : n°19-84.754 : Dr. pén. 2020, comm. 219) y compris donc les dispositions relatives aux conversions de peine. En second lieu, la Cour de cassation s'assure de l'exacte application de la nouvelle disposition ce qui lui donne l'occasion de préciser les exigences de motivation de la décision. Reprenant une distinction désormais classique entre motivations générale et spéciale, elle précise que la juridiction de l'application des peines a la faculté d'ordonner la conversion de la peine si elle constate que cette mesure lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. Il en résulte que, si l'octroi d'une conversion doit être justifié par référence à l'existence de l'une de ces deux conditions, son refus n'est pas soumis à une obligation spéciale de motivation. La décision doit, comme toute décision juridictionnelle, faire l'objet d'une motivation générale mais les juges n'ont pas à justifier leur refus par référence à des critères particuliers que la loi aurait énoncés. La décision de refus d'une conversion de peine n'exige pas une motivation spéciale. Le législateur n'a pas voulu faire de la conversion de peine une solution, sinon obligatoire, du moins vivement encouragée, comme il l'a fait s'agissant des aménagements de peine ab initio par exemple (C. pén., art. 132-19). Les juges du fond sont donc libres d'accorder ou non la conversion s'ils estiment que la mesure est de nature à assurer la réinsertion du condamné ou à prévenir la récidive (comp. pour une telle motivation générale de la décision de refus de conversion : Cass. crim. 5 sept. 2012 (3 arrêts) : pourvois n°11-88576, 11-88577 et 11-88578).

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Dates et versions

hal-03474440 , version 1 (13-05-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03474440 , version 1

Citer

Evelyne Bonis. Conversion de la peine d'emprisonnement sans sursis. Droit pénal, 2021, 7-8, pp.27-28. ⟨hal-03474440⟩
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