La responsabilité à l’égard des tiers des fondateurs d’une SAS en cas de surévaluation d’un apport en nature : application dans le temps de la loi Sapin II" (Note s/s Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670)
Résumé
La règle introduite à l’article L. 227-1, alinéa 7, du Code de commerce par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 selon laquelle lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés de SAS sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de cette loi.