Le législateur et la répartition des compétences juridictionnelles
Résumé
Ce dont il sera question fait, en réalité, partie de l’un des choix laissés au législateur, en France du moins, dans le cadre de sa compétence tant en matière de libertés, publiques et autres, qu’en matière de procédure (c’est aussi dans l’article 34).
Car, si le recours à un juge au sens plus traditionnel du terme est inéluctable, pour assurer concrètement la garantie des libertés préalablement consacrées, en complément donc de l’intervention du législateur pour les règlementer, il existe différents juges, plus exactement différentes autorités juridictionnelles aptes à le faire, d’où la nécessité d’une répartition, qui sera donc opérée par le législateur.
Le problème réside alors dans cette pluralité qui conduit, si l’on veut rester simple, à deux questions au moins : quelle est la mesure du choix laissé au législateur, en premier lieu ; autrement dit, que peut-il faire abstraitement ? Quelle est la pratique des choix effectués par le législateur, en second lieu ; autrement dit que fait-il concrètement ?