La refondation de l’échelle des peines correctionnelles
Résumé
Il pourrait paraître dramatique qu’en 2019 il soit encore question de « renforcer l’efficacité et le sens de [cette vieille lune qu’est] la peine » (titre V de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Il ne faut pas s’en étonner, pourtant, la peine représentant pour le droit qu’elle participe à qualifier, à la fois, un socle et une arlésienne : indispensable, elle est aussi insaisissable, l’évolution libérale de la société – dans les esprits des citoyens plus que dans les lois de leurs représentants – la rendant au surplus presque inacceptable, du moins dans ses formes les plus radicales et, partant, les plus caractéristiques. Le problème se pose surtout pour ces infractions de gravité intermédiaire que sont les délits, nul ne contestant en revanche que le contrevenant doive sortir son portefeuille et que le criminel doive entrer en prison. Quant au « délinquant moyen », qui se trouve paradoxalement exposé, parmi d’autres, aux deux sortes de punition qui précèdent, les choses sont plus compliquées, la recherche de nuance ayant conduit à deux écueils inverses : la complexification de l’échelle des peines encourues mais la simplification des peines prononcées. À la fin, on ne sort toujours pas, malgré des propositions fortes en ce sens , d’un trop voire d’un tout emprisonnement . Il paraît, encore aujourd’hui, difficile de corriger – tel n’est-il pas le but de peines « correctionnelles » ? – sans enfermer. Et cela alors que la prison, à l’encontre de ce qui est recherché, corrompt le condamné plus qu’elle ne l’améliore.