Punir positivement ? À propos de l'article 130-1 du Code pénal
Résumé
« Le châtiment est passé d’un art des sensations insupportables à une économie des droits suspendus. S’il faut encore à la justice manipuler et atteindre le corps des justiciables, ce sera de loin, proprement, selon des règles austères, et en visant un objectif bien plus "élevé" » .
Nul, mieux que Michel Foucault, – quels que soient, par ailleurs, les reproches que l’on puisse adresser à certaines de ses analyses –, n’a présenté le basculement opéré à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle vers une autre forme de punition étatique et, plus largement, de traitement étatique de la criminalité. Non qu’il ait alors été question d’abandonner la peine comme régulateur social nécessaire – elle avait déjà, pourtant, fait la preuve de ses faiblesses aussi bien que de ses forces ; il s’agissait plutôt, en sus de relégitimer ce pouvoir sans équivalent de la société sur ses membres, tant institutionnellement et substantiellement que philosophiquement et symboliquement, de développer un autre pouvoir tout aussi normalisateur qui, au fur et à mesure des années, a pris une importance croissante : la surveillance.
À l’heure où la lutte contre le terrorisme a, hélas, pris une forme plus administrative que pénale, on ne peut que louer le caractère précurseur des écrits de l’immense penseur. Toutefois, ce n’est pas cet aspect qui nous intéressera dans ces quelques lignes. La dédicataire de ces Mélanges ayant, en effet, souhaité une analyse des manifestations positives du droit, astucieusement entendues comme ses capacités bénéfiques, l’occasion était trop belle de souligner la constance de ce paradoxe juridique majeur : alors qu’il fait, depuis au moins deux siècles, honte à la société de punir, la punition sociale demeure.