Devoir de conseil de l'assureur : même en présence de stipulations claires et précises et concernant une garantie non sollicitée par l'assuré
Résumé
L’ordonnance de la marine de Colbert de 1681 exigeait que le contrat d’assurance maritime soit
aléatoire, indemnitaire et de bonne foi. Tels sont encore souvent les caractéristiques retenues
par les auteurs lorsqu’il s’agit de présenter le contrat d’assurance, lequel exigerait notamment
une « exceptionnelle bonne foi ».
L’obligation de bonne foi s’impose, en réalité, aux parties dans tous les contrats. L’ancien article 1134 al. 3 du Code civil disposait déjà que « Les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». Même si seule la phase d’exécution du contrat était alors expressément visée, la jurisprudence avait étendu l’obligation de bonne foi à la phase de négociation. Ceci est désormais consacré par le nouvel article 1104 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’obligation de bonne foi est le fondement d’une exigence de transparence : chaque contractant doit apporter à l’autre les informations nécessaires à une décision éclairée au stade de la formation du contrat. Concernant le contrat d’assurance, le souscripteur doit ainsi déclarer le risque de manière exacte, et l’assureur est, quant à lui, tenu d’une obligation d’information et de conseil. C’est ce que rappelle l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 22 novembre 2018.
En l’espèce, un contrat d’assurance automobile a été souscrit en 1977. Un an plus tard, la fille du souscripteur est grièvement blessée, en qualité de passagère, lors d’un accident de la circulation. La cour d’appel condamne l’assureur à payer diverses sommes à la victime et à son mari en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil. Celui-ci forme alors un pourvoi, fondé sur le moyen que l’assureur n’est pas tenu d’attirer l’attention du souscripteur sur la portée des stipulations claires et précises du contrat qu’il lui propose de conclure ; et que l’assureur n’a pas à vérifier l’adéquation de la garantie qu’il propose à un besoin que l’assuré n’a pas porté à sa connaissance. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les juges du fond ont valablement pu retenir qu’en « s’abstenant de conseiller à l’assuré de souscrire une garantie supplémentaire ou au moins d’attirer son attention sur la possibilité de la souscrire (…), l’assureur avait failli à son devoir de conseil », engageant par là même sa responsabilité civile extracontractuelle.
La solution retenue est classique. L’arrêt confirme, d’une part, que le devoir de conseil ne se limite pas à la communication d’une information claire et précise (1). Il rappelle, d’autre part, que tous les éléments connus de l’assureur doivent être pris en compte pour adapter le conseil à la situation personnelle de l’assuré, y compris en lui recommandant la souscription d’une garantie supplémentaire qui n’avait pas été sollicitée (2).
L’obligation de bonne foi s’impose, en réalité, aux parties dans tous les contrats. L’ancien article 1134 al. 3 du Code civil disposait déjà que « Les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». Même si seule la phase d’exécution du contrat était alors expressément visée, la jurisprudence avait étendu l’obligation de bonne foi à la phase de négociation. Ceci est désormais consacré par le nouvel article 1104 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’obligation de bonne foi est le fondement d’une exigence de transparence : chaque contractant doit apporter à l’autre les informations nécessaires à une décision éclairée au stade de la formation du contrat. Concernant le contrat d’assurance, le souscripteur doit ainsi déclarer le risque de manière exacte, et l’assureur est, quant à lui, tenu d’une obligation d’information et de conseil. C’est ce que rappelle l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 22 novembre 2018.
En l’espèce, un contrat d’assurance automobile a été souscrit en 1977. Un an plus tard, la fille du souscripteur est grièvement blessée, en qualité de passagère, lors d’un accident de la circulation. La cour d’appel condamne l’assureur à payer diverses sommes à la victime et à son mari en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil. Celui-ci forme alors un pourvoi, fondé sur le moyen que l’assureur n’est pas tenu d’attirer l’attention du souscripteur sur la portée des stipulations claires et précises du contrat qu’il lui propose de conclure ; et que l’assureur n’a pas à vérifier l’adéquation de la garantie qu’il propose à un besoin que l’assuré n’a pas porté à sa connaissance. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les juges du fond ont valablement pu retenir qu’en « s’abstenant de conseiller à l’assuré de souscrire une garantie supplémentaire ou au moins d’attirer son attention sur la possibilité de la souscrire (…), l’assureur avait failli à son devoir de conseil », engageant par là même sa responsabilité civile extracontractuelle.
La solution retenue est classique. L’arrêt confirme, d’une part, que le devoir de conseil ne se limite pas à la communication d’une information claire et précise (1). Il rappelle, d’autre part, que tous les éléments connus de l’assureur doivent être pris en compte pour adapter le conseil à la situation personnelle de l’assuré, y compris en lui recommandant la souscription d’une garantie supplémentaire qui n’avait pas été sollicitée (2).