Confirmation de l’indemnisation du préjudice écologique pur
Résumé
[Cass. crim., 22 mars 2016, no 13-87650, PB].
Anthropocentré, le droit de la responsabilité civile ne permet traditionnellement que l’indemnisation des préjudices subis par les personnes juridiques. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 mars 2016 confirme le changement de paradigme réalisé depuis l’arrêt « Erika » : la réparation du préjudice écologique pur est désormais possible. Une obligation d’évaluation pèse sur les juges du fond dès lors qu’ils constatent son existence.
Plan :
I – La possibilité d’indemniser le préjudice écologique pur
II – L’obligation pour les juges du fond d’évaluer le préjudice écologique pur
Anthropocentré, le droit de la responsabilité civile ne permet traditionnellement que l’indemnisation des préjudices subis par les personnes juridiques. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 mars 2016 confirme le changement de paradigme réalisé depuis l’arrêt « Erika » : la réparation du préjudice écologique pur est désormais possible. Une obligation d’évaluation pèse sur les juges du fond dès lors qu’ils constatent son existence.
Plan :
I – La possibilité d’indemniser le préjudice écologique pur
II – L’obligation pour les juges du fond d’évaluer le préjudice écologique pur