Reconnaissance du préjudice moral de l’enfant à naître !, Note sous Civ. 2, 14 déc. 2017
Résumé
L’arrêt laisse en effet penser que le préjudice de l’enfant doit être automatiquement admis dès qu’il a été privé de son père avant sa naissance. Quid dès lors de l’enfant volontairement conçu par une femme ayant dès l’origine l’intention de l’élever seule (sans même informer le père biologique de sa grossesse) ? Une action de l’enfant contre sa mère serait-elle envisageable ? Quid également de la probable ouverture prochaine de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules ou aux couples de femmes ? Plus avant, le préjudice d’un enfant n’ayant connu son père que handicapé à la suite d’un accident survenu au cours de la grossesse sera-t-il désormais également réparable, conduisant à reconnaître à l’enfant un intérêt à naître avec des parents « en bonne santé » ? Un tel élargissement des préjudices indemnisables reflète une « idéologie de la réparation », dont les excès ont pourtant déjà été dénoncés.
Il est en réalité difficile de partager une telle analyse : la Cour de cassation ne fait aucune référence expresse à la célèbre maxime, laquelle est de toute façon inutile puisque le préjudice moral n’a été subi par l’enfant qu’après sa naissance. Il convient en effet de distinguer le dommage corporel de la victime directe et le préjudice moral réfléchi en découlant. La créance de réparation de la victime par ricochet naît, non à la date du dommage corporel, mais au jour de la constatation de son propre préjudice, c’est-à-dire en l’espèce postérieurement à sa naissance.
Il a ainsi pu être soutenu que la cause adéquate du préjudice de l’enfant est sa naissance. C’est même plutôt sa conception qui devrait être retenue lorsqu’elle est postérieure à l’accident. La théorie de l’équivalence des conditions semble pourtant permettre d’admettre un lien de causalité entre le décès du père et le préjudice de l’enfant, particulièrement lorsque ce dernier était déjà conçu.
La deuxième chambre civile semble dès lors consacrer un nouveau préjudice moral résultant objectivement du fait de naître sans père. Il est vrai que la nomenclature Dintilhac n’a pas été conçue comme limitative : ses rédacteurs ont précisé qu’elle ne doit pas être un « carcan trop rigide et intangible » mais « une liste indicative - une sorte de guide - susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudices qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale ». Admettre un tel préjudice revient cependant à considérer que l’enfant avait un intérêt légitime à naître avec un père, ce qui révèle une conception très « normée » de la famille et suscite de multiples questions.