Ouverture d’un établissement recevant du public malgré la caducité de la notice de sécurité
Résumé
L’article R. 123-46 du code de la construction et de l’habitation précise, en ce qui concerne les établissements recevant du public, que « le maire autorise [leur] ouverture par arrêté pris après avis de la commission » de sécurité. Pour assurer l’effectivité de cette règle, l’article R. 152-6 – notamment – punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans cette autorisation, cette amende étant appliquée autant de fois qu’il y a de journées d’ouverture sans autorisation.