Plan de continuation et irrégularité de la consultation des créanciers : le silence ne vaut pas acception (note sous Com. 14 novembre 2019, n° 18-20.408, FS-PBI)
Résumé
La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L. 626-5, alinéa 2, du même code". Le délai de 30 jours au-delà duquel le silence vaut acceptation de la proposition formulée n'a pas commencé à courir.