L’application par le juge international du principe de l’effectivité
Résumé
Avec le développement de la compétition entre Empires coloniaux, divers modes d’appropriation des espaces se sont succédés. L’attribution des compétences relatives à un territoire sans maître s’est ainsi faite suivant des critères qui ont varié avec les siècles. Dans un premier temps, de tels territoires ont été concédés par décision pontificale. On sait que les terres d’Amérique qui venaient d’être abordées ont été attribuées par l’Église, dans la bulle Inter Cœtera du 4 mai 1493, aux souverains d’Espagne et du Portugal « au nom d’un pouvoir de répartition originaire sans équivalent ultérieur ». Mais l’époque de la Réforme a initié un déclin de l’autorité pontificale face aux souverainetés étatiques. Désormais la découverte, c’est-à-dire le fait d’être le premier à aborder un territoire jusqu’alors inconnu, s’impose comme l’acte nécessaire qui confère un titre de souveraineté. Ainsi, les puissances coloniales ont fréquemment déclaré, au moment des grandes conquêtes, que la découverte constituait une base suffisante pour une revendication de souveraineté sur les terres nouvelles. Ainsi, le représentant des États-Unis a fait valoir dans l’affaire de l’Ile de Palmas jugée par la Cour permanente d’arbitrage en 1928 que « la découverte en tant que telle c’est-à-dire le seul fait d’avoir vu le pays, sans qu’il y ait d’acte même symbolique de prise de possession, entraînait ipso jure la souveraineté territoriale et non pas simplement un titre non parfait (...) que devrait éventuellement compléter une prise de possession véritable et durable dans un délai raisonnable ». Toutefois, avec le temps, la théorie de l’occupation effective s’est imposée. Cette théorie repose sur une justification fonctionnelle : l’exercice de fonctions étatiques est l’élément essentiel par lequel la souveraineté s’acquiert et se maintient.
L’article a pour but de montrer comment le juge international prend en compte les manifestations de l’autorité étatique. Certes, doivent être prises en considération les preuves matérielles qui se rapportent directement à la possession effective du territoire, c’est-à-dire les actes d’administration locale. L’occupation effective doit en effet se traduire par l’exercice des compétences étatiques traditionnelles comme l’édiction de règlements, de lois, dans les domaines politique, économique, militaire... Toutefois, on souligne que l’exigence d’effectivité s’adapte en fonction des particularités du territoire revendiqué, de son organisation sociale et politique ainsi que de l’attitude des États tiers. L’analyse s’appuie sur de nombreux différends ayant donné lieu à des sentences arbitrales. Il en ressort que la jurisprudence internationale considère que la notion d’effectivité n’est pas indépendante des critères géographiques, politiques, sociaux et culturels. Le degré d’effectivité exigé est donc relatif et doit être évalué au cas par cas. Dans le cas d’une île difficilement accessible, une simple déclaration faite à bord d’un navire à proximité de l’île, accompagnée de relevés géographiques et d’actes de surveillance, peut valoir occupation effective compte tenu de la difficulté pour accoster.
On constate que l’effectivité ne vient souvent que confirmer la situation juridique. L’article mène à la conclusion selon laquelle le juge international, lorsqu’il recourt au principe d’effectivité, ne fait souvent que conforter des titres préexistants. Il adopte ainsi une position conservatrice favorisant la stabilité au détriment du changement et d’une attitude progressiste susceptible de remettre en cause la situation juridique.