Un an de droit des pratiques restrictives de concurrence
Résumé
1.-Ce panorama présente les décisions les plus significatives rendues en matière de pratiques restrictives de concurrence, de début 2015 à début 2016. Il ne prétend donc pas à l'exhaustivité Note 1 et se limite au contentieux strictement interne, sans aborder les litiges s'inscrivant dans un contexte international abordé par ailleurs. Note 2 Sous ces précisions, on relèvera en guise d'observation générale que, conformément aux années précédentes, le contentieux se concentre autour de deux dispositions Note 3 , sanctionnant respectivement le déséquilibre significatif (2) et la rupture brutale des relations commerciales établies (3). Mérite toutefois d'être évoquée la revente à perte qui, si elle est abordée dans une seule décision, fait l'objet d'une précision importante sur une question discutée (1). 1. La revente à perte 2.-L'article L. 442-2 du Code de commerce sanctionnant la revente à perte Note 4 est aujourd'hui contesté sur le fondement de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs. En effet, l'article condamne cette pratique en toute circonstance et non uniquement lorsqu'est démontré son caractère déloyal, alors que la directive s'oppose à une disposition nationale qui interdirait de manière générale la vente à perte dès lors du moins que cette disposition nationale a pour finalité la protection du consommateur Note 5. À cet égard, la cour d'appel de Douai Note 6 a considéré que l'article L. 442-2 du Code de commerce était effectivement compatible avec le droit européen, en s'appuyant sur trois considérations dont aucune ne paraît pleinement convaincante Note 7. D'abord, la localisation du texte, situé dans le Code de commerce et non dans le Code de la consommation, mais l'argument est sans doute trop formel. Ensuite, son contenu et plus particulièrement la référence aux modalités précises de détermination du prix d'achat effectif, mais l'argument paraît également faible. Enfin, et surtout pourrait-on dire, son esprit ; mais si la démarche est plus judicieuse, elle ne s'en révèle pas moins insuffisante car il ne suffit pas de relever, ce qui n'est pas douteux, que le texte protège d'abord les professionnels, encore faut-il établir qu'il vise à protéger exclusivement ces derniers et non, même de manière accessoire, les consommateurs. Ces observations révèlent la fragilité de la solution dégagée par cet arrêt, conduisant à espérer une position plus nette de la Cour de cassation.
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