Douze ans après l'arrêt Kress, la reconnaissance de la spécificité du rapporteur public - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger Année : 2013

Douze ans après l'arrêt Kress, la reconnaissance de la spécificité du rapporteur public

Résumé

A.-L'inflexion jurisprudentielle opérée par la décision Marc-Antoine B.-Une inflexion jurisprudentielle aux fondements fragiles II.-UNE SOLUTION JUSTIFIÉE SUR LE FOND A.-Un contexte favorable à la solution délivrée par la Cour B.-Une solution conforme aux intérêts du justiciable Comme toute bonne saga, celle-ci doit se conclure par un ultime rebondissement et c'est ce que vient de nous offrir la décision d'irrecevabilité Marc-Antoine1 qui opère un changement de perspective quant à la compréhension du rôle du rapporteur public par le juge européen. Rarement une jurisprudence aura fait couler autant d'encre que celle relative à feu le commissaire du gouvernement, rebaptisé depuis le décret du 7 janvier 2009, rapporteur public (art. R. 711-3, C. just. adm.). Bien que ces éléments soient connus, rappelons-nous tout de même que depuis l'arrêt Borgers2, à partir duquel la Cour européenne a décidé de passer le ministère public aux cribles des exigences du procès équitable, et plus particulièrement à partir de l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd3, concernant l'avocat général près la Cour de cassation, qui constitue la première condamnation française, les membres de la juridiction administrative4 et la doctrine administrativiste5 n'ont eu de cesse de mettre en exergue les particularités de la situation du rapporteur public. En dépit de cette argumentation, et bien que la Cour européenne ait sauvé une grande partie de la procédure administrative en reconnaissant l'existence de la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public et celle d'y répondre par une note en délibéré, l'arrêt Kress6 est venu condamner la présence du rapporteur public au délibéré. Après quelques tentatives de résistance, la procédure devant les juridictions administratives a ainsi connu une profonde évolution qui a vu la consécration de la note en délibéré, la communication aux parties du sens des conclusions et la possibilité de répliquer par de brèves observations orales à ces dernières, l'exclusion du rapporteur public du délibéré devant les tribunaux et cours administratives d'appel et s'agissant du Conseil d'État, la possibilité pour celui-ci, sauf demande contraire des parties, d'assister au délibéré sans y prendre part7, solution implicitement approuvée par la Cour de Strasbourg8. Ce processus de rénovation et de modernisation du procès administratif est salué par la grande majorité des praticiens9. En revanche, unanimement, ils s'accordent sur un point, non négociable selon eux sous peine de remettre en cause le fonctionnement des juridictions administratives, la transmission du rapport du rapporteur, chargé de l'instruction, au rapporteur public et non aux parties10. On a cru pendant un temps cette question réglée puisqu'une décision11 et un arrêt de la Cour européenne12 avaient tous deux conclu au rejet de ce grief comme manifestement mal fondé, au prix, il est vrai, d'une malencontreuse erreur d'appréciation sur la réalité du contenu du rapport, décrit dans ces deux affaires, comme « un simple résumé des pièces ».

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Citer

Laure Laganier Milano. Douze ans après l'arrêt Kress, la reconnaissance de la spécificité du rapporteur public. Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2013. ⟨hal-02298384⟩
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