L’imputation de la responsabilité en matière de contravention de grande voirie
Résumé
Il s'est agi d'interroger l’influence du régime des contraventions de grande voirie sur les principes gouvernant la réparation des dommages qui ont été causés au domaine public à cette occasion. La répression des atteintes portées à l’intégrité du domaine public présente un caractère objectif, dès lors que le fait répréhensible est puni à raison de sa seule matérialité, par dérogation aux règles classiques du droit pénal. Cette originalité a donné naissance à un régime de responsabilité pénale d’exception, étranger à toute considération d’ordre psychologique et moral et, en tant que tel, particulièrement rigoureux. Cette sévérité se retrouve dans les règles applicables à l’imputation de l’obligation de réparer les conséquences dommageables d’un fait constitutif d’une contravention de grande voirie.
L’imputation de la responsabilité à raison d’un fait constitutif d’une contravention de grande voirie est entendue de manière particulièrement large par la jurisprudence administrative, afin de garantir la réparation rapide et intégrale des atteintes portées au domaine public. D’un côté, l’auteur du dommage causé au domaine public est conçu de manière objective, ce qui étend le champ rationae personae de la responsabilité au titre d’une contravention de grande voirie. De l’autre, les causes d’exonération de la responsabilité du contrevenant sont appréhendées de manière restrictive, ce qui accentue encore davantage le caractère expansif de cette responsabilité. Ainsi, la carence de l’affectataire à protéger le domaine contre un risque d’éboulement, pourtant connu, ne constitue pas un fait de l’Administration assimilable à un cas de force majeure.
Bien qu’assorti de nuances, le régime de réparation des atteintes portées au domaine public demeure fondamentalement orienté vers le rétablissement rapide et complet de son intégrité, en dehors de toute autre considération. Légitime, cette logique n’en est pas moins sévère à l’égard du voisin du domaine public, lequel doit supporter des charges qu’il n’a pas toujours les moyens d’assumer. Cependant, modifier l’équilibre établi par la jurisprudence risquerait de transformer en garantie illimitée de la part de l’affectataire du domaine un régime de responsabilité dont ce n’est ni l’objet, ni la fonction.