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Ouvrages Année : 2006

Revendication et propriété

Résumé

L’objectif poursuivi dans cette thèse était de démontrer que le droit des procédures collectives a toujours adopté une conception moderne des notions de propriété et de bien. Cet objectif est né du constat que le régime de revendication de biens meubles soumis à une procédure collective n’est pas seulement dérogatoire au droit civil des biens mais également à l’« esprit » des procédures collectives. Il devait donc être possible de trouver dans le droit des procédures collectives des éléments de la théorie de la propriété auquel ce droit spécial n’avait pu porter atteinte. Cette étude aboutit à une proposition de définition renouvelée des notions de propriété et de bien. L’ouverture d’une procédure collective impose au propriétaire dont les biens se trouvent entre les mains du débiteur redressé de les revendiquer dans un délai préfix. L’exercice de l’action en revendication, qui permet la connaissance du droit de propriété par les organes de la procédure, en établit la primauté par la reprise des biens hors concours, tout en permettant une délimitation rapide de l'actif du débiteur, opération indispensable à la poursuite de la procédure. Néanmoins, à défaut de revendication dans le délai imparti, la propriété des biens devient inopposable « à la procédure ». Ce délai « matérialise » le compromis réalisé entre le droit des biens et le droit des procédures collectives en ce qu’il constitue le tribut – dérogatoire à l’imprescriptibilité du droit de propriété – des propriétaires à la discipline collective. Ces conditions de mise en œuvre de la propriété en révèlent l’essence qui tient à son exclusivisme, entendu comme le bénéfice exclusif du bien approprié. En effet, le propriétaire dont le droit est devenu inopposable à la procédure, faute de revendication, ne conserve ses prérogatives que dans la limite de celles exercées par le débiteur. Celui-ci pourrait, notamment, céder le bien à un tiers dont la possession exclurait le propriétaire initial. La propriété ne survit donc à l’ouverture d’une procédure collective que dans la mesure où le propriétaire peut exercer, par la revendication, son droit d'exclure les tiers du bénéfice de son bien. Partant, l’essence de la propriété paraît résider dans la faculté d'exclure les tiers du bénéfice du bien approprié. L'étude des critères classiques de définition de la propriété – attributs et caractères – confirme cette place prépondérante de l'exclusivisme dans la notion de propriété. La définition de la propriété devrait donc être dégagée de ses éléments contingents pour reposer sur celui-là seul. Une telle redéfinition paraît d’autant plus acceptable qu’elle permettrait de redonner une certaine cohérence au droit des biens. La propriété, vue comme le lien qui unit une personne à un bien à l'exclusion de tout tiers, constituerait le lien de patrimonialité et se trouverait, par là même, placée en dehors du patrimoine. Elle serait ainsi nettement distinguée des biens corporels comme des droits réels et personnels qui ne sont exclusifs que parce qu'ils sont objets de propriété. La cohérence avec les différentes branches du droit, où l'exclusivisme apparaît comme le dénominateur commun de leurs perceptions de la notion de propriété, serait également assurée. De la même façon, il convenait de s’interroger sur la notion de bien dans la mesure où, là encore, le droit des procédures collectives paraît adopter des solutions dérogatoires au droit civil des biens. En premier lieu, le droit des procédures collectives admet la revendication de choses fongibles. Pourtant, les choses fongibles n’étant pas identifiables individuellement, leur propriété serait, selon la théorie civiliste classique, nécessairement transférée avec leur détention. Partant, leur revendication serait doublement impossible : il n’y aurait plus de propriété qu’un tiers au détenteur puisse faire valoir et, y en aurait-il une, il serait impossible de restituer avec certitude l’objet de la propriété. Cette interprétation est contestable et la difficulté n’est que de preuve. Pour y pallier, le droit des procédures collectives établit une règle d’attribution dont l’interprétation en une présomption d'identité des biens revendiqués simplifie le règlement des conflits qui ne manqueront pas d'apparaître. Cette interprétation semble confirmée par la loi elle-même s'agissant des instruments financiers dont la revendication est admise de plus longue date. Au-delà, cette règle de preuve spéciale ne doit être regardée que comme l’illustration de l’idée que la revendication des choses fongibles est possible en soi. Il suffit pour cela de constater que les conditions d'appropriation s'adaptent à l'objet qui leur est soumis. Ainsi les régimes de la propriété et de la revendication des meubles et des immeubles diffèrent-ils en droit commun des biens. En organisant la revendication des choses fongibles, le droit des procédures collectives ne fait qu’adapter les conditions de mise en action de la propriété aux particularités de ce type de biens. Puisque la propriété des choses fongibles se désintéresse de l'individu, unité d'une catégorie de choses semblables, la revendication n’a pas à reposer sur l'identification d'un individu lorsque la propriété d'une unité est démontrée. Il ressort ainsi que l’objet de l’action en revendication a été trop longtemps réduit. En second lieu, en dépit de la théorie classique selon laquelle les biens incorporels ne seraient pas objet de propriété et donc seraient insusceptibles de revendication, le droit des procédures collectives admet la revendication de tels biens. Cette affirmation suppose l’évolution de la définition des biens de l’existence d’une chose corporelle à l’existence d’une chose à destination exclusive. L'étude du code civil n'interdit pas, voire favorise, une telle redéfinition et les biens incorporels, droits accordés exclusivement à une personne, méritent alors pleinement la qualification de biens. Objets d’appropriation, les biens incorporels doivent également être objets de revendication, mise en œuvre du droit d'exclure les tiers d'un bien approprié, en droit commun. En dépit des préventions classiques, les créances ne peuvent être écartées plus longtemps du champ de la revendication. Le droit des procédures collectives connaît ainsi, depuis 1807, la revendication d'une créance dite "de prix de revente" lorsque le propriétaire n'a pu obtenir restitution d'un bien en raison de sa revente par le débiteur avant l'ouverture de la procédure. Par subrogation réelle, le droit du propriétaire est reporté sur la créance. Or la subrogation n’est possible que si le droit sauvegardé peut être reporté sur le bien de remplacement : en termes classiques, la propriété d'un bien serait remplacée par la titularité d'une créance. N'est-ce pas admettre que la titularité des créances est une forme de propriété ? Cette interprétation aurait le mérite de clarifier le statut des créances en droit des biens : biens comme les autres biens incorporels, elles seraient objets de propriété et relèveraient du droit exclusif de leurs titulaires, le régime de la propriété n’étant spécifique que parce qu'il est adapté, comme pour tous autres biens, aux particularités de son objet. Écartant une interdiction dont le fondement s'est perdu, la reconnaissance de la propriété des créances justifierait qu'elles puissent être revendiquées au-delà du seul droit des procédures collectives. Reste qu'une telle revendication sera rarement possible en raison de la nature du bien : disparaissant dès son paiement, la créance ne peut être revendiquée après celui-ci alors que, le plus souvent, lui seul fait connaître la possession d’un tiers.

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02099415 , version 1 (14-04-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02099415 , version 1

Citer

Maud Laroche. Revendication et propriété : Du droit des procédures collectives au droit des biens. Defrénois, 2006, B. Beignier, 978-2-85623-124-1. ⟨hal-02099415⟩
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