La liberté d’établissement
Résumé
La liberté d’établissement, prévue par l’article 43 du Traité instituant la Communauté européenne (art. 49 TFUE), est applicable aux établissements bancaires puisqu’ils exercent une activité indépendante. Cette activité méritait toutefois un intérêt particulier en ce qu’elle est au cœur du développement économique de l’Union : d’une part elle permet la mise en œuvre des libertés communautaires dans les autres secteurs économiques, d’autre part elle est porteuse de risques spécifiques. C’est pourquoi l’accès à l’activité bancaire dans le marché intérieur a été organisé très tôt par des directives sectorielles coordonnant l’obtention d’un agrément unique, agrément qui permet l’installation à travers l’Union européenne suivant des démarches allégées. En revanche, le droit communautaire n’a guère harmonisé les règles d’exercice de l’activité, renvoyant sur ce point au principe de reconnaissance mutuelle, c’est-à-dire aux législations nationales. Cette technique crée un risque lié à la détermination de la loi applicable à la relation bancaire de détail que les textes d’harmonisation en cours d’adoption en matière de services de paiement, de crédit ou de banque de détail pourraient écarter.
Le contenu des normes relatives à la liberté d’établissement en matière bancaire est symptomatique de l’évolution du droit communautaire qui, d’abord préoccupé de prévenir le risque systémique par l’édiction de conditions harmonisées d’accès au marché – règles intéressant les institutions –, s’attache plus tardivement aux règles de fond d’exercice de l’activité, prévenant notamment le risque de crédit – règles qui intéressent davantage les citoyens consommateurs.