Comptes courants d’associés : le leurre de la liberté contractuelle
Résumé
Le compte courant d’associé, par lequel un associé laisse à la société dont il est membre des sommes qui devraient lui revenir ou accorde à la société une avance de fonds, est qualifié de longue date par la jurisprudence, faute de disposition spécifique, de contrat de prêt de consommation. Partant, il était admis que l’associé devait, au titre du fonctionnement du compte courant, être considéré exclusivement comme créancier de la société.
Pourtant, dans un arrêt de la cour de cassation rendu le 3 mai 2013 (pourvoi n° 11-14844), la réalité du compte courant a rattrapé la fiction ainsi créée : l’associé en compte-courant n’est pas un créancier comme les autres. Il ne peut donc invoquer, pour le remboursement du compte, les garanties offertes aux créanciers par le droit des sociétés – telle l’obligation aux dettes existant à la charge des associés dans les sociétés à risque illimité – et n’a pas intérêt à demander l’ouverture d’une procédure collective. Il apparaît alors que le compte courant, en dépit du leurre présenté par une jurisprudence constante fondée sur le droit commun des contrats, ne saurait apporter à l’associé en quête de sécurité une solution utile pour se prémunir contre le risque social.