Application du principe d'impartialité à la Cour des comptes
Résumé
La Cour des comptes ne peut s'abstenir de statuer sur un appel formé devant elle et priver ainsi les justiciables du droit qui leur est donné par la loi de faire appel des jugements des chambres régionales des comptes ; dans le cas où elle estime ne pas pouvoir se prononcer régulièrement sur un appel parce que les faits en cause ont été évoqués dans son rapport public, il lui appartient de transmettre l'affaire au Conseil d'État afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur les conclusions d'appel qui avaient été présentées à la Cour. Le principe d'impartialité applicable à toutes les juridictions administratives fait obstacle à ce que le rapporteur d'une chambre régionale des comptes participe au jugement de comptes dont il a eu à connaître à l'occasion d'une vérification de gestion ; il en résulte que la participation au délibéré de la formation de jugement chargée de se prononcer, à titre provisoire ou à titre définitif, sur une déclaration de gestion de fait, du membre de la chambre auquel avait été confiée la vérification de la gestion de l'organisme dont les deniers sont en cause entache d'irrégularité la composition de cette formation de jugement.