Constitution, constitutionnalisation, constitutionnalisme globaux – et la compétence dans tout cela ?
Résumé
Si le droit constitutionnel se définit comme « le droit qui constitue les institutions », pour reprendre en la détournant un peu, une formule de Jean-Marie Denquin , peut-il demeurer enfermé dans les frontières de l'État ou ne les franchir que pour les besoins de la comparaison ? Tant qu'étaient réputés ne coexister dans la société internationale que des États, la question pouvait encore être esquivée. Le moment de la constitution de l'État étant tenu pour anté-juridique, une fois l'État constitué, le droit constitutionnel s'intéressait à son organisation interne, à la loi qu'il se donnait à lui-même, y compris pour en changer, tandis que le droit international fixait les modalités de coexistence de cet État avec ses pairs, leur naissance respective étant pour lui un pur fait. Si l'existence de l'un était indispensable à l'autre et réciproquement, leurs logiques et développements propres devaient demeurer indépendants. Justifiée par des objets distincts, cette césure disciplinaire sinuant aux frontières des États et des ordres juridiques ne préjudiciait qu'à la marge à la compréhension du pouvoir par les juristes ou les sujets de l'État qui auraient sollicité leurs lumières.
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