Les études d'impact : quelle remise en ordre ? A. Vidal Naquet - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2014

Les études d'impact : quelle remise en ordre ? A. Vidal Naquet

Résumé

Les études d'impact, quelle remise en ordre ? L'étude d'impact a clairement été pensée comme un moyen de remédier au désordre normatif et d'améliorer la qualité de la loi. C'est ainsi que rapport public du Conseil d'Etat pour 2006, consacré à la sécurité juridique et à la complexité du droit, fait de l'étude d'impact l'un des instruments de la qualité de la loi et du droit. C'est l'objectif de la révision constitutionnelle de 2008 qui, suivant les recommandations du Comité Balladur, souhaite améliorer la préparation de la loi en imposant le recours aux études d'impact. C'est encore ce que confirment les conclusions de la mission Warsmann sur la qualité de la norme juridique, dont le rapport intitulé « Simplifions nos lois pour guérir un mal français » de 2009, indique que « L'instrument principal proposé pour lutter contre l'inflation normative et participer à la qualité de la norme est l'étude d'impact ». Dans cette optique, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, sans consacrer directement les études d'impact, ajoute à l'article 39 C un troisième alinéa selon lequel « la présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique » 1. Selon la loi organique 2009-403 du 15 avril 2009, figure parmi ces nouvelles exigences le principe selon lequel, sauf exceptions, tous les projets de loi sont accompagnés d'une étude d'impact. L'article 8 de la loi précise que les documents rendant compte de cette étude d'impact « définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation ». Il prévoit une énumération fournie des documents rendant compte de l'étude d'impact, qui doivent exposer avec précision : « l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ; l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ; les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ; les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ; l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ; l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ; les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'État ; la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires ». Les travaux parlementaires aussi bien de la révision constitutionnelle de 2008 que de la loi organique de 2009 montrent que l'étude d'impact a été conçue comme un moyen d'améliorer la qualité de la loi, de lutter contre l'inflation normative, de juguler l'instabilité des normes voire de participer à la simplification du droit. En imposant de s'interroger sur la nécessité du recours à la loi ainsi que sur son impact prévisible, elle peut décourager les lois inutiles, peu efficaces, voire contre-productives. Ce faisant, elle permet de lutter contre la prolifération normative tout en améliorant l'efficacité de la loi. En imposant une instruction et une concertation minimales de la part des différents services concernés, en 1 Ainsi, dans son rapport public, le Conseil d'Etat indique : « Il est aujourd'hui nécessaire de s'interroger sur l'opportunité de recourir à un instrument juridique de rang plus élevé dans la hiérarchie des normes que la circulaire et tendant à fixer quelques obligations de procédure, en particulier à subordonner le dépôt d'un projet de loi devant les Assemblées à ce qu'il soit assorti d'une évaluation préalable de l'impact de la réforme. Ces règles pourraient figurer dans une loi organique, prise sur le fondement d'un alinéa ajouté à l'article 39 de la Constitution en vue d'organiser la procédure d'élaboration et de dépôt des projets de loi devant le Parlement »

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hal-01794774 , version 1 (04-06-2018)

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  • HAL Id : hal-01794774 , version 1

Citer

Ariane Vidal Naquet. Les études d'impact : quelle remise en ordre ? A. Vidal Naquet. Le désordre normatif et la qualité de la norme, Mar 2014, St Denis, France. ⟨hal-01794774⟩
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