La double définition de l’acte réglementaire – Encore des zones d’ombre !
Résumé
Cet arrêt semble revenir sur la jurisprudence Institut d’ostéopathie de Bordeaux, en dissociant deux critères distincts et alternatifs de l’acte réglementaire, et partant deux catégories d’actes réglementaires : d’une part, les actes réglementaires par leur portée, c’est-à-dire les actes présentant un caractère général et impersonnel, et d’autre part, les actes réglementaires par leur objet, à savoir ceux qui ont par eux-mêmes pour objet l’organisation du service public. Formulation maladroite ou retour en arrière réfléchi ? Quoi qu’il en soit, la notion d’acte réglementaire requiert encore quelques ajustements. Le plus simple serait d’abandonner purement et simplement le critère de l’organisation du service public, source de confusion, et de n’accorder la qualification d’acte réglementaire qu’aux actes de portée générale. Il faudrait alors prendre en considération la généralité dans sa dimension personnelle (l’impersonnalité), mais aussi dans sa dimension matérielle (l’abstraction).