Article 39 - Règlement amiable
Résumé
La technique du règlement amiable des litiges est profondément ancrée tant dans le contentieux international que dans le contentieux interne. Sur le plan international, la Cour internationale de Justice a répété à plusieurs reprises que « le règlement judiciaire des conflits internationaux (…) n’est qu’un succédané́ au règlement direct et amiable de ces conflits ». Sur le plan interne, la doctrine française admet tout aussi bien que « [l]e procès n’est pas le mode normal de résolution des litiges ». Il n’est donc pas surprenant que le procédé soit accueilli avec faveur par la Cour européenne des droits de l’homme. Les enjeux de l’article 39 de la Convention sont importants à de multiples égards. Du point de vue de la Cour, il est un instrument puissant de régulation du flux de contentieux, sinon de jugulation du coût de fonctionnement de l’institution. Du point de vue du requérant, cet article offre la possibilité d’un règlement rapide et à moindres frais. Cependant, et en contrepoint, le règlement amiable se présente également comme un risque, à la fois pour la Cour et pour les requérants : risque pour l’une de voir lui échapper des occasions de dire le droit sur des questions pouvant présenter des enjeux fondamentaux pour le système européen de protection des droits de l’homme ; risque pour les autres de se départir par une négociation maladroite de certains de leurs droits fondamentaux. Certains auteurs ont à juste titre, de ce point de vue, présenté le règlement amiable devant la Cour comme une « renonciation à l’examen de la cause par les organes de contrôle de la Convention européenne des droits de l’Homme ». C’est dire, au-delà du principe, l’importance de son régime.